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Sur le moyen unique ;
Attendu qu'en 1986, la caisse primaire a pris la décision d'affilier au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale les personnes apportant leur concours en qualité de correspondants locaux dans le département de l'Ardèche à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 octobre 1988) d'avoir mis à néant sa décision et subordonné l'assujettissement des correspondants au régime général à la double condition qu'ils ne soient pas soumis à la taxe professionnelle et tirent des opérations de présentation d'assurances plus de la moitié de leurs ressources, alors d'une part que pour déterminer si une personne doit ou non être assujettie audit régime, il convient de prendre en considération les conditions de fait dans lesquelles s'exécute le travail et qu'en se déterminant comme elle l'a fait au regard des conditions visées à l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions des organismes sociaux délaissées sur ce point, sur les conditions de travail des intéressés ni préciser le document contractuel ou les éléments de fait sur lesquels se fondait sa décision et sans rechercher, par ailleurs, si en raison des diverses sujétions leur étant imposées, les intéressés ne se trouvaient pas intégrés dans un service organisé par l'entreprise d'assurance et n'étaient pas vis-à-vis de celle-ci dans un lien de dépendance entraînant leur affiliation au régime général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-2 du même Code et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part et en outre qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, les mandataires d'entreprises d'assurances sont affiliés au régime général dès lors qu'ils ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle et ont tiré d'opérations d'assurances plus de la moitié de leurs ressources de l'années précédente et qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les correspondants de la SAMDA avaient pour mission de recevoir, de vérifier et de transmettre les propositions d'assurance ou de modification de contrat d'assurance ainsi que les chèques de paiement s'y rapportant et qu'ils étaient rémunérés au moyen de commissions sur les opérations réalisées par leur entremise ; qu'ils ont constaté que les intéressés, liés individuellement à la SAMDA par un contrat de mandat, se livraient pour cette compagnie à des opérations de présentation d'assurances, et ont pu en déduire qu'ils étaient assimilables par leur activité aux agents d'assurance ; qu'ayant ainsi exclu l'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et écarté les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a décidé à bon droit, hors de toute contradiction, que les correspondants locaux mandataires de la SAMDA entraient dans les prévisions de l'article L. 311-3,4° du même Code ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi