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23/05/1991 | FRANCE | N°89-10956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-10956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard A..., demeurant ... (Allier),

2°/ M. Gilles A..., demeurant Centre RPA, Zone Industrielle Blovozy, Brives à Charensac (Haute-Loire),

3°/ la compagnie La Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Claude D..., demeurant à Ambert

(Puy-de-Dôme),

2°/ de la Caisse autonome de retraite des Chirurgiens dentistes, dont le siège est ....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard A..., demeurant ... (Allier),

2°/ M. Gilles A..., demeurant Centre RPA, Zone Industrielle Blovozy, Brives à Charensac (Haute-Loire),

3°/ la compagnie La Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Claude D..., demeurant à Ambert (Puy-de-Dôme),

2°/ de la Caisse autonome de retraite des Chirurgiens dentistes, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts A... et de la compagnie La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. D..., affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD), a été victime, le 24 décembre 1981, d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été déclarée entièrement responable ; Attendu que les consorts A..., venant aux droits de Mme Y..., décédée au cours de l'accident, et la compagnie La Préservatrice foncière, font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1988) de les avoir condamnés à verser à la CARCD les arrérages de l'allocation d'invalidité à servir à M. D... jusqu'au 30 septembre 1995, les arrérages de la pension de retraite pour inaptitude, à verser du 1er octobre 1995 au 1er octobre 2000, ainsi que les cotisations compensées, le tout sur la base en cours au moment de chaque échéance, alors que, selon le moyen, le tiers et son assureur ne sauraient être tenus de rembourser, au fur et à mesure des

versements, les prestations aux organismes de prévoyance que sur la base du montant atteint à la date de la décision, à l'exclusion des majorations postérieures ; que, dès lors, en les condamnant à rembourser à la CARCD les arrérages et cotisations dont elle assume la charge, sur la base du cours au moment de chaque échéance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que statuant sur les conséquences d'un accident survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, qui a relevé que cet accident avait causé à la caisse un préjudice personnel, distinct de celui éprouvé par la victime et résultant de l'accroissement imprévu de ses charges, a exactement décidé que ladite caisse était fondée à demander au tiers reconnu entièrement responsable la réparation dans toute son étendue, de ce préjudice, rattaché à l'accident par un lien direct et certain de causalité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10956
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Accroissement des charges de la caisse - Préjudice personnel à la caisse - Caisse fondée à demander la réparation de l'entier préjudice - Lien de causalité.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L731-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-10956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10956
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