La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1991 | FRANCE | N°89-42078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-42078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lahcène, demeurant 53, place St-Léger à Chambéry (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Pegaz et Pugeat, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où

étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lahcène, demeurant 53, place St-Léger à Chambéry (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Pegaz et Pugeat, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1989), que M. X..., entré le 5 janvier 1979 au service de la société Pegaz et Pugeat en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié le 3 décembre 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que manque de base légale l'arrêt qui retient que le licenciement était justifié par un motif économique, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la société avait des perspectives de reprise lors de la rupture et avait, en cours de préavis, embauché de nouveaux salariés, ce qui justifiait l'annulation du licenciement par l'employeur ;

Mais attendu qu'en se prononçant sur la réalité du motif du licenciement, eu égard à la situation économique de l'entreprise lors de la rupture, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pegaz et Pugeat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42078
Date de la décision : 23/05/1991
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 21 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-42078


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.42078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award