AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RACQUIN et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAUVAN TROYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
JACOTEY MarieMélanie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 mai 1989, qui les a condamnés chacun, pour coups ou violences volontaires, aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 2 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables du délit de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours et les ont en conséquence déclarés responsables du dommage subi par M. Y... ;
"aux motifs que dans un certificat médical en date du 12 mars, le médecin note que l'origine des blessures ne peut être rattachée à une simple chute, que la fracture est liée à l'impact d'un objet dur, que les hématomes orbitaires ne pouvaient être dus qu'à un choc direct sur le globe oculaire ; que les époux X... reconnaissent avoir empoigné Baeza par ses vêtements, l'avoir poussé jusqu'à la porte et l'avoir mis dehors avec l'aide d'un grand jeune homme blond qu'ils voyaient pour la première fois et qu'ils n'ont jamais revu depuis ; que les témoins qui ont assisté à la scène sont unanimes pour dire que Baeza a été jeté hors de l'établissement par les prévenus aidés d'un jeune consommateur blond ; qu'il apparait que les époux X... ont pris Baeza par le corps et l'ont tiré vers la porte et puis qu'à surgi un jeune homme blond qui l'a propulsé dehors ; que l'enquête n'a pas permis de préciser le rôle exact de chacun hors de l'établissement, ni les conditions exactes dans lesquelles Baeza est tombé ; qu'il y a cependant dans le dossier la preuve que les prévenus ont décidé de mettre Baeza à la porte de leur établissement ; que pour cela ils ont accepté l'aide d'un tiers dont ils taisent le nom ; qu'à la suite de leur action commune, Baeza est tombé au sol ; que quelques minutes plus tard Robin était averti que son ami était blessé ; que les blessures dont a souffert Baeza sont le résultat de l'action commune des deux prévenus et du consommateur non identifié ;
"alors qu'ayant relevé que les blessures de Baeza ne pouvaient être rattachées à une simple chute mais étaient liées à l'impact d'un objet dur et que l'enquête n'avait pas permis de déterminer les conditions exactes dans lesquelles Baeza était tombé, ni le rôle exact de chacun hors de l'établissement, la Cour, qui, pour retenir la culpabilité des époux X..., s'est contentée d'affirmer qu'il était d établi qu'ils avaient pris Baeza par le corps,
l'avaient tiré vers la sortie de leur établissement et qu'à la suite de leur action commune Baeza était tombé au sol sans constater qu'il serait établi qu'ils l'avaient frappé avec un objet dur, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours subie par M. Y... et les coups et blessures commis par M. et Mme X... et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel, par des motifs exactement rappelés au moyen, a sans contradiction, caractérisé dans tous ses éléments le délit reproché et notamment le lien de causalité entre les blessures subies, et les violences, et a justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des éléments de l'affaire soumis aux débats contradictoires et desquels ils ont tiré la preuve "que les blessures dont a souffert Baeza étaient le résultat de l'action commune des deux prévenus et du consommateur non identifié" doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;