LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui l'a condamné, pour dommage volontaire à objet mobilier et bien immobilier appartenant à autrui, à la peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 5 mois et demi avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 et 436 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois et demi avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à M. et Mme X... ; "aux motifs que Melle X... s'est emparée d'une arme et a tiré une première fois, puis intimé l'ordre à Bertrand de remonter dans le véhicule où se trouvait déjà le conducteur A... ; qu'elle a à nouveau tiré un coup de feu en direction de la voiture qui s'éloignait ; que voulant se venger, A... et Bertrand sont allés chercher une carabine que possède Bertrand, sont revenus vers le domicile de Chantal X... ; que A... a reconnu avoir tiré à deux reprises en direction du toit de la véranda de la maison ; qu'il n'a pas reconnu avoir tiré sur le véhicule de Melle X... dont cependant la vitre arrière a été brisée par l'impact d'une balle ; que le préjudice matériel de Melle X... doit être évalué à 650 francs, son préjudice moral à 2 000 francs et le préjudice matériel de M. X..., propriétaire de la maison endommagée, à la somme de 3 000 francs ; "alors que, d'une part, il ne ressort ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt attaqué que les destructions ou détériorations reprochées à A... aient eu un caractère volontaire ; "alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que A... ait causé des destructions ou détériorations au véhicule automobile de Melle X..." ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Dominique A... coupable de destruction ou détérioration d'objet mobilier et de bien immobilier appartenant à autrui, en l'espèce, les véhicules automobiles de Lucien Z... et de Chantal X..., ainsi que la véranda de la maison de cette dernière, la cour d'appel, -par des motifs partiellement reproduits au moyen- énonce que, "voulant se venger du comportement de Chantal X..., A... et Bertrand sont allés chercher une carabine que possède Bertrand et sont revenus vers le domicile de Chantal X..." ; qu'elle ajoute que A... "a reconnu avoir tiré à plusieurs d reprises sur un véhicule Renault 5 stationné non loin de chez Mme X..., puis avoir tiré à deux reprises en direction du toit de la véranda de la maison" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, et que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'elle a faite des éléments de preuve, tant matériels qu'intentionnel, soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;