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23/05/1991 | FRANCE | N°89-84898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1991, 89-84898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ G... Georges,

D... Daniel,

DON H... J

ean,

E... Guiseppe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ G... Georges,

D... Daniel,

DON H... Jean,

E... Guiseppe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 27 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre eux notamment des chefs d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les armes et munitions, et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d d'origine, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 27 juin 1989 annulant partiellement la procédure d'information, évoqué, renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure et ordonné leur maintien en détention ;

2°/ G... Georges,

DON H... Jean,

D... Daniel,

Y... Richard,

C... Hamid,

contre l'arrêt de la même cour en date du 17 novembre 1989 qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et munitions ainsi que sur la fabrication des armes de guerre, vol, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation et détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, d'une part, sur l'action publique, a condamné G..., Don H... et D..., chacun à huit ans d'emprisonnement, à une amende de 20 000 francs, et à l'interdiction de séjour pendant cinq ans, Y... à trois ans d'emprisonnement, à l'interdiction de séjour pendant cinq ans, et à une amende de 10 000 francs, C... à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et à une amende de 10 000 francs, a ordonné le maintien en détention de G..., Don H... et D... et la confiscation des armes et munitions saisies et, d'autre part, sur l'action fiscale, a prononcé diverses pénalités ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de Hamid C... :

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que le demandeur est décédé à Marseille (14ème) le 27 décembre 1989 ; qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte et qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi ;

II. Sur le pourvoi formé par Guiseppe E... contre l'arrêt du 27 juillet 1989 :

Attendu que faute par l'intéressé d'avoir formé un pourvoi contre l'arrêt au fond du 17 novembre 1989, ce pourvoi est irrecevable par application de l'article 570 du Code de procédure pénale ; d

III. Sur les pourvois formés par G..., Don H..., D... et Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une tentative de vol à main armée commise à Marseille, au préjudice d'une banque, par un groupe organisé d'une dizaine d'individus opérant à l'aide d'un important matériel et à l'issue des surveillances et filatures opérées, préalablement à cette agression, par les policiers aux alentours de deux garages qui leur avaient été signalés comme servant à entreposer du matériel et des véhicules destinés à des actes de banditisme, les enquêteurs ont identifié et interpellé les demandeurs, usagers, à des titres divers, des garages susvisés et utilisateurs de véhicules volés et faussement immatriculés ; que les perquisitions effectuées dans ces garages, loués respectivement par D... et Don H... et fréquentés, dans les circonstances décrites par les juges du fond, par G..., Y... et C..., ont permis la découverte, non seulement de nombreux véhicules et de moteurs provenant de vols ainsi que d'un important matériel et outillage destiné au "maquillage" des véhicules, mais encore de sacoches dont la marque et les caractéristiques étaient identiques à celles d'une sacoche, contenant une cagoule, abandonnée dans l'appartement, mitoyen de la banque, emprunté par les malfaiteurs pour pénétrer dans celle-ci ; qu'ont également été retrouvés dans ces garages des notices techniques concernant des appareils chalumeaux oxyacetyléniques et détendeurs notamment dont la marque correspondait, pour certains, à ceux retrouvés dans la banque, après la fuite des voleurs ; qu'une autre perquisition effectuée dans un appartement situé dans le même immeuble que l'un des garages, et dont D... et Don H... possédaient la clé, a révélé l'existence d'un important stock d'armes, de munitions et de divers matériels spécifiques, ainsi que de cordons détonants, de morceaux de mèche lente et de détonateurs électriques et pyrotechniques destinés à entrer dans la composition des explosifs ;

Attendu qu'à la suite de ces faits, D..., Don H..., G..., Y... et C... ont été poursuivis pour les infractions précitées ; En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 27juillet 1989 par G..., D... et Don H... et pris de la violation des articles 84 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 27 juillet 1989 a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la procédure d'information à compter de la requête du ministère public en remplacement du juge d'instruction, ainsi que les actes subséquents ;

"aux motifs que le seul souci qui doit animer le procureur de la République en présentant une requête en remplacement du juge d'instruction est la bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a porté sur sa requête le numéro de l'information jointe, le nom des magistrats concernés, et a motivé sa requête en y portant la phrase pour "une bonne administration de la justice" ; que l'auteur de l'ordonnance de

remplacement pouvait demander toutes explications orales ou écrites au Parquet, apprécier si le remplacement du juge d'instruction était sollicité dans le seul souci d'une bonne administration de la justice, comme l'avait suffisamment motivé le procureur de la République, ou dans un autre but ; qu'il est nullement démontré que le remplacement du juge Calmettes par le juge Sampieri ait été ordonné pour d'autre raisons que la bonne administration de la justice ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale ont été scrupuleusement respectées ;

"alors, d'une part, que la requête en remplacement d'un juge d'instruction, présentée par le Parquet sur le fondement de l'article 84, alinéa 1, du Code de procédure pénale, doit toujours être justifiée par l'intérêt de la bonne administration de la justice, et doit, en outre, être motivée ; que ne constitue pas une motivation suffisante la simple référence à l'information visée et à l'intérêt de la bonne administration de la justice, qui est la condition de mise en oeuvre de la requête, laquelle doit faire état, par ailleurs, d'autres motifs ; que la cour d'appel devait, en l'espèce, annuler la requête en dessaisissement pour défaut de motivation, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;

d "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ne constitue pas une motivation suffisante la simple référence à la nécessité d'une bonne administration de la justice ;

"alors, enfin, que les parties, et notamment les prévenus, doivent être informés des motifs pour lesquels le dessaisissement du juge d'instruction est demandé ; qu'en admettant que le président du tribunal a pu demander au Parquet des explications orales et écrites, en dehors de sa requête, et sans les communiquer aux prévenus, pour prendre sa décision, la cour d'appel a gravement méconnu les droits de la défense" ;

Attendu que, selon l'alinéa 2 de l'article 84 du Code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal statue sur la requête du procureur de la République en dessaisissement du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, sous le couvert d'une motivation insuffisante de la requête du Parquet, revient à critiquer la décision du président du tribunal, laquelle ne constitue qu'un acte d'administration judiciaire, doit être écarté comme inopérant ;

Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt du 17 novembre 1989 par Richard Y... et pris de la violation des articles 265 et 460 du Code pénal, des articles 28 et 31 du décret-loi du 18 avril 1939, 3 de la loi du 19 juin 1871, L. 9 du Code de la route, 215 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'association de malfaiteurs, d'infraction à la législation sur les armes, de détention de substances destinées à entrer dans la composition d'un explosif, de détention sans titre de marchandises soumises à justifications d'origine, d'usage de fausses plaques d'immatriculation ;

"aux motifs que le 19 août 1987, lors d'une surveillance exercée aux abords du garage ..., il était constaté que Y... rejoignait D... à ce box, puis les deux hommes, après

avoir pris la précaution de mettre des gants noirs, procédaient au chargement, sur la banquette arrière d'une voiture Renault 11 grise n° 5751 KZ 13 d'un d matériel assez encombrant ; la voiture s'avérait appartenir à E... ; le 4 septembre suivant, le prévenu était vu en gare Saint-Charles où E... était venu le chercher ; le demandeur était vu également le 12 août précédent, Bd Romain Rolland en conversation avec le nommé Bruno B..., connu des services de police pour des faits de vol à main armée et proche ami de Francis A..., truand notoire... ; interpellé le 15 septembre 1987, Y... déclarait connaître, comme des relations de quartier, D... depuis une dizaine d'années ainsi que Patrick F... ; que le nom de E... lui était inconnu, mais qu'il connaissait cependant un homme sous le surnom de "Petit Jo" ; que les déclarations successives de Y..., non constantes, devaient s'avérer pour le moins empreintes de réticences, d'incohérence et de mauvaise foi ; qu'en réalité, la mauvaise foi de l'incohérence relevées dans les déclarations successives de Y... viennent conforter les éléments de culpabilité convergents résultant des constatations policières consignées aux procès-verbaux du 19 août 1987 et du 4 septembre 1987, et de la découverte dans la banque Leumi de tubes pour lances thermiques identiques à ceux décrits au procès-verbal du 19 août 1987 ; qu'il n'apparaît pas douteux que ce 19 août 1987, Y... a chargé avec D..., dans le véhicule de E..., après que tous deux aient pris la précaution de mettre des gants, des éléments pour lances thermiques utilisées lors de l'attaque à main armée du 13 septembre 1987 ; que l'appartenance de Y... à l'équipe de malfaiteurs localisée ... est caractérisée ;

"que le prévenu a déclaré ne pas connaître les inculpés et ne pas se souvenir de ses passages au box de la rue Jean de Bernardy admettant toutefois que cela était possible du fait qu'à l'époque il cherchait un local garage et que le fait que Don H... ait utilisé son nom à l'hôtel Arcade constituait un inexplicable hasard ;

"que ces dénégations ne résistent pas à l'examen puisqu'il est formellement établi que C... et Don H... se sont rendus ensemble en voiture au garage ... et qu'il a manifesté un intérêt pour ce local ;

"que les dénégations fluctuantes et invraisemblables du prévenu ne visent d'évidence qu'à dissimuler la nature des relations exactes qui l'unissaient à Don H... et à G... ;

d "que l'ensemble de ces éléments de fait caractérisait suffisamment l'appartenance de C... à l'association de malfaiteurs ; qu'il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention tant de ce chef que du chef des infractions distinctes imputables aux membres de cette association ;

"alors que, d'une part, seule la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens est punissable en application de l'article 265 du Code pénal ; que la Cour, qui a constaté à la charge du demandeur des faits susceptibles d'établir qu'il connaissait un ou deux malfaiteurs impliqués dans une tentative de crime et qu'il s'était rendu en compagnie de l'un d'entre eux dans un local dont ce dernier était le locataire et où se trouvaient plusieurs semaines plus tard des notices techniques

d'appareils identiques à ceux ayant été utilisés dans une tentative de hold up, ainsi qu'une liste de matériel ayant pu être utilisé pour cette même tentative, a ce faisant privé sa décision de base légale, l'existence de simples relations avec des malfaiteurs ne constituant aucune infraction ;

"alors que, d'autre part, l'association de malfaiteurs constituant une incrimination indépendante des infractions préparées ou commises par les membres de l'association, que le demandeur, dont les juges du fond n'ont jamais prétendu qu'il ait lui-même détenu des armes ou des munitions ou des substances destinées à entrer dans la composition d'explosif ou des marchandises soumises à justification d'origine ou des objets ayant une origine frauduleuse, ni qu'il ait jamais fait usage de fausses plaques d'immatriculation, ne pouvait être déclaré coupable de toutes les infractions imputables aux membres de l'association de malfaiteurs uniquement parce que selon elle, il aurait connu certains des membres de cette association, que l'arrêt attaqué est donc dépourvu de base légale en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des délits de détention d'armes et de munitions et de substances explosives, de détention sans justification de marchandise soumise à justification d'origine d'usage de fausses plaques d'identité et de recel" ;

Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors que ce délit constitue une infraction indépendante du ou des crimes préparés ou commis par les membres de l'association et qu'il n'est pas exigé que ces crimes soient déterminés d'une façon précise ;

Attendu, d'autre part, qu'outre les infractions à la législation sur les armes et les munitions et sur la fabrication des armes de guerre et les délits d'usage de fausses plaques d'immatriculation, de recel et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine retenus à sa charge, Y... a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs ; que cette déclaration régulière de culpabilité justifie la peine prononcée ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 17 novembre 1989 par G..., D... et Don H... pris de la violation des articles 265, 266 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Don H..., D... et G... à une peine de huit années d'emprisonnement, cinq années d'interdiction de séjour, et 20 000 francs d'amende, notamment du chef d'association de malfaiteurs ;

"alors, d'une part, que l'infraction d'association de malfaiteurs n'est caractérisée que si l'entente a été établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre les personnes ou contre les biens, ou des délits cités à l'article 266 du Code pénal ; que cet objectif est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué n'a ni recherché, ni caractérisé, le but dans lequel les prévenus se seraient réunis et auraient amassé divers moyens matériels ; que le but de l'association prétendue a été

d'autant moins caractérisé que l'ensemble des prévenus a bénéficié d'un non-lieu concernant la tentative de vol à main armée qui avait provoqué leur inculpation ; que faute de constater l'existence de l'objectif de l'association prétendue, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le délit d'association de malfaiteurs, et se trouve ainsi privé de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que l'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes contre les d biens prévus par l'article 265 du Code pénal, et l'association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de vols aggravés de l'article 382 du Code pénal, prévue par l'article 266 du même Code, sont des infractions distinctes, punies de peines différentes ; qu'en prononçant à l'encontre des prévenus G..., Don H... et D... les peines de l'article 265, sans préciser quel type d'infractions leur prétendue entente aurait eu pour objectif de perpétrer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé contre le même arrêt par Don H... et G... et pris de la violation des articles 188 et 593 du Code de procédure pénale, et 265 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 27 novembre 1989 a condamné Don H... et G... du chef d'association de malfaiteurs ;

"aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'autorité de chose jugée d'une ordonnance du juge d'instruction de Nîmes disant n'y avoir lieu à suivre contre eux du chef d'association de malfaiteurs ; que les faits matériels dont les juges d'instruction de Nîmes et de Marseille ont été respectivement saisis sont différents ; que l'infraction d'association de malfaiteurs n'est pas caractérisée uniquement par une intention qui n'aurait pas été concrétisée par un acte matériel préparatoire bien défini ; que les activités successives d'une association de malfaiteurs, manifestées en des temps et en des lieux différents par des faits matériels différents concrétisant la préparation d'un ou plusieurs crimes, peuvent, sous la qualification de l'article 265 du Code pénal, donner lieu à des poursuites, et, s'il y a lieu, à des condamnations différentes ;

"alors que l'infraction d'association de malfaiteurs est caractérisée par l'existence d'un dessein unique, partagé par ses membres, et manifesté par des actes matériels, en vue de commettre des infractions ; que les activités successives d'une association de malfaiteurs relèvent donc d'une infraction unique, qui ne peut être poursuivie qu'une seule fois ; que la découverte, postérieurement à une décision de non-lieu, d'autres actes matériels soi-disant imputables à la même association, n'est pas de nature à priver l'ordonnance de non-lieu de son autorité de chose jugée qui fait obstacle, en l'absence de toute procédure et réouverture pour charges d nouvelles, au prononcé d'une condamnation du chef d'association de malfaiteurs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'état des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué, déduites de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, et alors que l'article 265 du Code pénal, seul retenu contre les demandeurs, n'exige pas que les crimes contre les personnes ou les biens en vue desquels l'association a été formée soient déterminés d'une façon précise, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments

constitutifs le délit d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré les trois prévenus coupables ;

Attendu, au surplus, que pour écarter l'exception de nullité des poursuites engagées du chef d'association de malfaiteurs, régulièrement soulevée par Don H... et G... et résultant, selon ces derniers, de l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Nîmes dans une procédure suivie contre les intéressés sous la même inculpation, la cour d'appel énonce que "les infractions distinctes -recel, détention d'armes et de munitions notamment- caractérisant les faits matériels poursuivis et servant de support à l'association de malfaiteurs incriminée... n'ont rien de commun dans les procédures d'information" suivies à Nîmes et à Marseille à l'encontre des deux prévenus susnommés et qu'il y a donc absence d'identité entre les faits délictueux poursuivis devant le tribunal de Marseille et ceux ayant motivé l'ordonnance de non-lieu précitée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, contrairement aux griefs des moyens, qui ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 17 novembre 1989 par G..., Don H... et D... et pris de la violation des articles 5 et 265 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et sur le même moyen relevé d'office en ce qui concerne Déruda ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné G..., Don H... et D... à une peine de huit années d'emprisonnement, cinq années d'interdiction de séjour, et 20 000 francs d'amende, des chefs d d'association de malfaiteurs, détention d'armes et de substances explosives, recel, usage de fausses plaques d'immatriculation, détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine ;

"alors que, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que lorsque deux peines comportent respectivement une peine d'emprisonnement plus forte assortie d'une amende, seule la peine d'emprisonnement plus forte peut être prononcée à l'exclusion de toute amende ; que dès lors que les juges du fond ont prononcé contre les intéressés la peine de prison la plus forte prévue en répression du délit d'association de malfaiteurs, aucune peine d'amende ne pouvait être prononcée en sus ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, "en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée" ;

Attendu que G..., Don H..., D... et Y... ont été déclarés coupables d'association de malfaiteurs formée ou établie en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens en même temps que d'infractions à la législation sur les armes et munitions et sur la fabrication des armes de guerre, d'usage de fausses plaques d'immatriculation, de recel, de détention sans titre de marchandises

soumises à justification d'origine ; qu'ils ne pouvaient donc, selon l'article 5 précité, être condamnés qu'à la peine la plus forte édictée par l'article 265 du Code pénal, lequel ne prévoit qu'une peine d'emprisonnement, à l'exclusion de toute amende ;

D'où il suit qu'en prononçant d'une part contre G..., Don H... et D..., outre la peine de huit ans d'emprisonnement, celle de 20 000 francs d'amende et, d'autre part, contre Y..., outre la peine de trois ans d'emprisonnement, une amende de 10 000 francs, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;

Que la cassation est dès lors encourue de ce chef et doit être prononcée par voie de retranchement ;

d Sur le deuxième moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 27 juillet 1989 par G..., D... et Don H... et pris de la violation des articles 464-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 27 juillet 1989, après avoir infirmé le jugement de première instance ayant annulé la procédure, et évoqué le fond qu'il a renvoyé à une audience ultérieure, a ordonné le maintien des inculpés en détention ;

"alors que, après avoir annulé la procédure, y compris l'ordonnance de renvoi devant lui, le tribunal correctionnel avait ordonné le maintien des inculpés en détention sans motiver sa décision, contrairement aux dispositions impératives de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; que le titre de détention provisoire ayant pris fin avec la comparution des prévenus devant la juridiction correctionnelle, et la détention ayant été irrégulièrement prolongée par le tribunal, la cour d'appel aurait dû annuler le jugement sur ce point, constater le caractère irrégulier de la détention et de la comparution des prévenus devant elle, et les mettre d'office en liberté, sans pouvoir prolonger une détention d'ores et déjà irrégulière" ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen est devenu sans objet dès lors que la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée contre les demandeurs, par l'arrêt attaqué du 17 novembre 1989, est légale et définitive par l'effet du rejet des moyens la concernant ;

Qu'il n'y a lieu, dans ces conditions, de statuer sur le moyen proposé ;

Et attendu que l'arrêt du 27 juillet 1989 est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I. Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 27 juillet 1989 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Guiseppe E... ;

REJETTE les pourvois de G..., D... et Don H... ; Condamne les demandeurs aux dépens ;

II. Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la même cour d'appel en date du 17 novembre 1989 ;

Sur le pourvoi formé par Hamid C... :

DECLARE l'action publique éteinte ;

Sur les pourvois formés par G..., Don H... et D... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé, d'une part contre Georges G..., Jean Z...
H... et Daniel D... la peine de 20 000 francs d'amende et, d'autre part, contre Richard Y..., la

peine de 10 000 francs d'amende, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84898
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, 27 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-84898


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.84898
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