.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que X... et Y... se sont mariés en Italie, selon les formes de la loi mosaïque, le 21 octobre 1924 ; que X..., après avoir vainement tenté de faire prononcer par les juridictions françaises la nullité de ce mariage, a obtenu du tribunal rabbinique de Paris, le 9 mai 1968, une sentence constatant son divorce ; que le 12 juin 1973, il s'est marié avec Mme Z..., à Ashdod, en Israël, selon la loi mosaïque ; que ce second mariage a été déclaré nul pour cause de bigamie par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 juin 1981, devenu irrévocable ; que le 24 septembre 1982, Mme Z... a assigné les enfants et petits-enfants de X..., issus de l'union de celui-ci avec Y..., afin de faire juger que le mariage contracté par elle le 12 juin 1973 devait être considéré comme putatif ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989) a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que le bénéfice de la putativité, tempérament à la rétroactivité de la nullité, aurait dû être demandé au juge saisi de l'action en nullité et ne pouvait être reconnu à un mariage dont la nullité avait été prononcée antérieurement de sorte que les juges d'appel auraient violé les articles 201 et 1351 du Code civil ainsi que l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère putatif d'un mariage annulé peut être reconnu, soit par le jugement même qui annule le mariage, soit par un jugement ultérieur lorsque la décision prononçant la nullité de l'union n'a pas statué sur la putativité ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 juin 1981 prononçant la nullité du mariage des époux X... n'a pas tranché la question de savoir si Mme Z... était ou non de bonne foi, question dont le tribunal n'avait pas été saisi ; que les consorts X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué a violé les textes précités ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la bonne foi de Mme Z... et déclaré putatif le mariage célébré religieusement le 12 juin 1973 alors qu'un français ne peut ignorer qu'il ne peut y avoir en France de divorce sans décision judiciaire et que les actes des autorités religieuses y sont en la matière dénuées d'effets civils ;
Mais attendu que la bonne foi, qui peut exister même lorsque les parties ont commis une erreur de droit, est souverainement appréciée par les juges du fond ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi