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29/05/1991 | FRANCE | N°87-45670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sotrabois, dont le siège social est à Chevanceaux (Charente-Maritime), Montlieu-la-Garde, prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant "Les Jays", Saint-Martin-du-Bois (Gironde),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaien

t présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sotrabois, dont le siège social est à Chevanceaux (Charente-Maritime), Montlieu-la-Garde, prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant "Les Jays", Saint-Martin-du-Bois (Gironde),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mlle E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sotrabois, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 octobre 1987) et des pièces de la procédure, que M. X... est entré au service de la société Sotrabois le 1er septembre 1982 en qualité d'ébéniste sculpteur ; que, le 19 juin 1986, alors qu'il se trouvait en congés-payés, il s'est rendu à l'entreprise à la demande de son employeur qui lui a alors remis une lettre le convoquant pour le lendemain à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'il a cependant été licencié par une lettre datée du 19 juin 1986 ; que, le 20 juin 1986, il a signé avec le gérant de la société une transaction ; que, par la suite, il a dénoncé celle-ci et saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sotrabois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la transaction qu'elle avait signée avec M. X... était nulle, alors, selon le moyen, que, d'une part, une transaction peut être valablement conclue le jour même où le licenciement est notifié au salarié excepté le cas où le consentement de celui-ci aurait été vicié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est seulement "demandée" si la transaction avait bien été signée en connaissance de cause sans

constater de façon certaine que le consentement du salarié avait été vicié ; qu'ainsi la cour d'appel a déduit un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de la transaction par laquelle les parties avaient entendu régler tout litige, le solde des indemnités accordées à M. X... ne représentait nullement une somme acquise au salarié en compensation des frais de déplacement qu'il avait exposés pendant ses congés mais la participation de l'employeur à

l'ensemble des frais de déplacement et de consultations que le salarié avait alors payés ; qu'en effet, la société Sotrabois avait accepté de supporter une partie de ces frais moyennant l'engagement du salarié de conserver le surplus à sa charge ; que, dès lors, en décidant que la somme de 700 francs arrêtée d'un commun accord entre les parties pour frais et consultations trouvait sa compensation dans les frais de déplacement exposés par M. X... pendant ses congés et qu'il y avait absence de contrepartie réelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'en tout état de cause, la transaction conclue ne portait pas seulement sur le montant des indemnités arrêtées d'un commun accord entre les parties mais également sur les concessions de l'employeur afférentes aux modalités d'exécution du préavis et à la date des congés-payés à prendre par le salarié ; qu'en particulier l'employeur revenait sur sa décision d'accorder à son salarié des congés en juin alors que celui-ci exigeait de les prendre au mois d'août, qu'il consentait à cet effet une suspension du préavis pendant cette période et acceptait d'offrir toutes facilités au salarié pour rechercher un emploi ou préparer son installation professionnelle ; que, dès lors, en estimant que la transaction portait uniquement sur le montant des sommes dues au salarié et qu'elle n'était pas faite de concessions mutuelles, la cour d'appel a derechef dénaturé la transaction précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, énoncé qu'au vu du motif de licenciement invoqué par la société le salarié n'avait pas à craindre que lui fût imputée une faute privative d'indemnités alors que l'employeur pouvait par contre craindre les conséquences d'un éventuel licenciement abusif, la cour d'appel a relevé que les sommes accordées à M. X... dans l'acte transactionnel ne représentaient que son dû et que la somme de 700 francs allouée à l'intéressé trouvait sa compensation dans les frais de déplacement exposés par celui-ci pendant ses congés, le salarié s'étant effectivement trouvé en congé durant les jours ayant précédé la signature de la transaction litigieuse ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen

et sans encourir le grief de dénaturation qui lui est fait, qu'il y avait absence de contrepartie réelle de la part de l'employeur et que la transaction conclue le 20 juin 1986, qui ne répondait pas ainsi aux exigences de la loi, était nulle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de première instance auxquelles elle a entendu expressément se référer dans ses écritures d'appel, la société Sotrabois soutenait que M. X... avait fait preuve d'un état d'esprit contraire à une bonne organisation du travail dans l'atelier ainsi que celà était d'ailleurs attesté par le contremaître qui avait déclaré que M. X... manquait de la disponibilité nécessaire à la bonne répartition des tâches dans une petite entreprise ; que l'employeur n'invoquait pas le refus de M. X... de prendre ses vacances en juin ; qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de la société relatif à la désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que, dès lors que les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, le motif allégué par l'employeur, selon lequel M. X... faisait preuve d'un manque total de rentabilité, était en apparence réel et sérieux puisque, de l'aveu même du contremaître chargé de surveiller le travail du salarié, celui-ci mettait des heures pour des fabrications pour lesquelles il fallait moins d'une heure ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de l'incapacité de travailler dans des temps requis et normaux n'était pas rapportée ; qu'ainsi, en satuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et sans faire supporter spécialement par l'employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, constaté que la preuve de l'incapacité du salarié de travailler dans les temps requis et normaux n'était pas rapportée ; qu'elle a en outre relevé que l'autre reproche fait au salarié et relatif à l'esprit de contestation de celui-ci ne pouvait être retenu ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que le pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la

société Sotrabois à verser à M. X... une indemnité égale à six mois de salaires pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. X... une indemnité pour rupture abusive égale au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a déclaré que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sotrabois avait plus de onze salariés, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait alors qu'il résultait à la fois des conclusions de la société et du relevé d'effectifs établi par l'inspection du travail pour l'année considérée que la société Sotrabois était une entreprise artisanale ne comptant que dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société que celle-ci ait fait valoir, contrairement aux prétentions du salarié, qu'elle n'employait que dix salariés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45670
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Absence - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°87-45670


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45670
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