REJET du pourvoi formé par :
- X... Raphaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1987, qui a rejeté sa requête aux fins de faire constater le relèvement de la peine d'annulation de son permis de conduire par application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route, 591 et 775-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel, sur incident contentieux d'exécution soulevé par X..., a dit que " la peine d'annulation du permis de conduire infligée au requérant par l'arrêt du 6 juin 1986 n'est pas relevée par la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ordonnée par cette même décision " ;
" aux motifs qu'une mesure de suspension du permis de conduire ou d'annulation de permis de conduire présente, contrairement à ce que soutient le condamné, le caractère d'une peine complémentaire et ne peut être, du seul fait de l'exclusion au bulletin n° 2 du casier judiciaire, relevée ; que le caractère de peine complémentaire de la mesure d'annulation du permis de conduire est d'ailleurs indiqué dans l'article L. 17 du Code de la route qui dispose expressément qu'une peine d'annulation du permis de conduire a le caractère d'une peine complémentaire ;
" alors que l'exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient, lorsque celles-ci, résultant de la condamnation, ont le caractère de peines accessoires ; que la peine d'annulation du permis de conduire encourue " de plein droit " en application de l'article L. 15 II.2° du Code de la route, en cas de condamnation simultanée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de blessures involontaires, est une peine accessoire ; qu'en cette qualité, elle est relevée de plein droit lorsque le Tribunal a décidé l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 ; qu'en refusant, en l'espèce, de reconnaître que X..., ayant encouru une telle peine accessoire, en avait été nécessairement relevé par le fait de l'exclusion de sa condamnation du bulletin n° 2 prononcée par le Tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une décision, en date du 6 juin 1986, devenue définitive, a condamné Raphaël X..., pour les délits de blessures involontaires et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a prononcé l'annulation de plein droit de son permis de conduire, en excluant la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ;
Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté la requête du condamné qui lui demandait de constater qu'en raison de cette exclusion, il était relevé de la peine susmentionnée d'annulation dudit permis par application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'annulation de plein droit du permis de conduire, prévue par l'article L. 15.II du Code de la route, revêt le caractère, non d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité, mais d'une peine complémentaire obligatoire, et n'entre pas, comme telle, dans les prévisions de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.