CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les chèques, après l'avoir déclaré coupable, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires régulièrement déposés en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-10 et L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée en particulier de Me Mazella Di Bosco, avocat le plus ancien présent à la barre, appelé à complèter la chambre, en remplacement du titulaire légalement empêché ;
" alors, d'une part, que, lorsqu'un conseiller empêché de siéger doit être supléé, il est, pour compléter la chambre, remplacé par un autre conseiller de la cour d'appel ; que ce n'est qu'à défaut de cette possibilité qu'il peut être fait appel à un avocat ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les autres conseillers de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aient été dans l'impossibilité de compléter la chambre correctionnelle de cette juridiction pour l'audience du 25 mai 1989 qui a jugé X... ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
" alors, d'autre part, que seul un avocat faisant partie du barreau institué auprès de la juridiction qui statue a qualité pour siéger ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer que Me Mazella di Bosco était l'avocat le plus ancien présent à la barre, que ce dernier appartenait au barreau d'Aix-en-Provence ; qu'ainsi, l'arrêt ne renferme pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire dispose que " les avocats, dans l'ordre du tableau, et après eux, les avoués, selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel " ;
Qu'il s'en déduit que seul un avocat faisant partie du barreau institué auprès de la juridiction qui statue, a qualité pour siéger ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit enfermer la preuve de la légalité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de Mme Aubecq faisant fonction de président et à ce désigné par ordonnance du premier président, de M. Trille conseiller, de Me Mazella di Bosco, avocat le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la chambre en remplacement du titulaire légalement empêché ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne relèvent pas l'appartenance de Me Mazella di Bosco au barreau de la juridiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.