.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1988), que le Crédit commercial de France (la banque) a payé à la société Marseille Carburants un chèque d'un montant de 300 000 francs dont elle était bénéficiaire, tiré par la société Laforge, et qui ne comportait qu'une seule des deux signatures nécessaires à sa validité ; que, par la suite, la banque a rejeté un chèque d'un montant de 165 469,83 francs émis par la société Laforge au bénéfice de la société Baltz Sanirec (société Baltz) ; que celle-ci a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant de cet effet, outre intérêts et dommages-intérêts ; que la banque a appelé en garantie le syndic à la liquidation des biens de la société Laforge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Baltz tendant au paiement de la somme de 165 469,83 francs, alors, selon le pourvoi, que la banque qui paye un chèque, même irrégulier en la forme, n'engage sa responsabilité qu'à l'égard de son client, tireur de ce chèque ; qu'étant acquis que le chèque litigieux correspondait à une dette certaine, le préjudice subi par le bénéficiaire d'un chèque subséquent ne constitue qu'un préjudice indirect ; qu'il s'ensuit que la banque, qui avait payé un chèque tiré par son client, la société Laforge, en paiement d'une dette non contestée, n'était pas responsable du préjudice indirect en résultant pour la société Baltz ; qu'en condamnant néanmoins la banque à indemniser la société Baltz de son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu exactement qu'en payant un chèque émis dans des conditions irrégulières la banque avait commis une faute de nature quasi délictuelle, et a relevé que, dans l'hypothèse du refus de paiement du chèque de 300 000 francs, une provision équivalente se serait trouvée au compte de la société Laforge et aurait permis de régler le chèque de 165 469,83 francs émis au profit de la société Baltz et que, par voie de conséquence, le préjudice causé à la société Baltz était égal au montant de ce dernier chèque ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par la banque et dont la société Baltz était fondée à se prévaloir, et le préjudice subi par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi