.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se prévaut d'un arrêt d'irrecevabilité n° 1513 du 12 décembre 1989 rendu à l'encontre de la société anonyme Les Chantiers d'Aquitaine et invoque les dispositions de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrecevabilité a été prononcée au motif qu'il n'était pas possible d'identifier lors de la déclaration le demandeur au pourvoi ; que dès lors les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer