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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du Code du travail indique : " .. 4°/ la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées.. ; 5°/ la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4°/ .. "
Attendu que ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 29 mai 1986, que M. X..., embauché le 13 janvier 1982 par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur, a démissionné le 12 juin 1982 ;
Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié une somme représentant une prime de travail de nuit, le jugement attaqué a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, conformément à l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens