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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15.II.4 du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-550 du 2 août 1989 ;
Attendu que, pour l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols (POS) au sens du 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, la date de référence est celle de la publication du POS, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1989), qui fixe les indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, de parcelles leur appartenant, situées dans un emplacement réservé au plan d'occupation des sols, retient que la date de référence se situe le 6 octobre 1985, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la réserve pour équipements sportifs instituée au POS dans la mesure où l'expropriation étant poursuivie pour le passage d'une voie routière nationale, cette réserve est devenue sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 13-15.II.4 du Code de l'expropriation n'opère aucune distinction selon le but poursuivi par l'opération d'expropriation, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations)