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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989), que plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société X..., se sont groupées en vue de l'exécution de marchés, portant sur la construction de trois hôpitaux, conclus avec une société de droit libyen ; que ces sociétés ont désigné la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (société IRBA) comme leur mandataire commun ; que l'un des marchés a été résilié d'un commun accord par la société IRBA et le maître de l'ouvrage, tandis que les deux autres ont été résiliés par ce dernier qui invoquait la mauvaise exécution des travaux ; que la société X... ayant été mise en liquidation des biens avec M. Jousset comme syndic, celui-ci, imputant à la société IRBA des manquements à ses obligations de mandataire, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que M. Jousset est intervenu volontairement en cause d'appel en qualité de syndic à la liquidation des biens de MM. Roger, Claude et Jean-Claude X..., Mmes Z... et Y... (les consorts X...), auxquels avait été étendue la liquidation des biens de la société X... ; qu'il a, en outre, demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale concernant la société X... et ses dirigeants ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société IRBA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de M. Jousset en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des consorts X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un même patrimoine était commun à la société X... et aux consorts X..., que l'action engagée par M. Jousset, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société X..., et par ailleurs syndic à la liquidation des biens des consorts X..., tendait à obtenir la condamnation au paiement d'une somme d'argent destinée au patrimoine commun ; qu'ainsi, l'intervention volontaire de M. Jousset, en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des consorts X..., ayant pour seul objet de soumettre au juge la prétention dont il l'avait saisi en tant que syndic à la liquidation des biens de la société X..., était dépourvue d'intérêt ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. Jousset représentait nécessairement les consorts X... en engageant une procédure, fût-ce au nom de la société X..., dont l'objet était d'accroître leur patrimoine ; qu'ainsi, l'article 554 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu que la circonstance que la procédure collective ouverte à l'égard de la société X... ait été étendue aux consorts X..., fût-ce avec constitution d'une seule masse, n'impliquant pas que ces derniers aient été représentés par M. Jousset dans l'instance qu'il avait introduite en sa seule qualité de syndic à la liquidation des biens de la personne morale, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intérêt du syndic à intervenir au nom des consorts X... à l'instance ainsi ouverte, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société IRBA fait encore grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir dit en quoi le résultat de la procédure pénale, dont elle n'a pas indiqué l'objet, était susceptible d'avoir une influence sur les demandes présentées devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale et 380-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de la procédure pénale concernant la société X... et ses dirigeants afin que la totalité des documents susceptibles d'être recueillis ou établis au cours de l'instruction et, le cas échéant, aux audiences soient soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a fait apparaître que le sursis à statuer répondait aux nécessités d'une bonne administration de la justice et n'a fait, dès lors, qu'user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi