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Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, 1273 et 1315 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat de travail prend fin à l'initiative d'une des parties ou de leur accord commun, qu'il appartient à celui qui prétend qu'il a été mis fin à un contrat de travail d'en apporter la preuve et que la novation ne se présume pas ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. X... est entré au service de la société X..., société en commandite simple, le 1er octobre 1962, en qualité de directeur commercial ; que cette société s'étant transformée par la suite en société anonyme, M. X... y a exercé cumulativement les fonctions d'administrateur et de directeur salarié, puis celles, exclusivement, de président-directeur général ; que, lors de la cession de la totalité des actions de la société à un tiers, M. Y..., le 26 mars 1986, M. X... a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration, mais est resté dans l'entreprise pour y exercer des fonctions de directeur salarié ; qu'il a, cependant, refusé de signer un contrat de travail comportant une période d'essai ; que l'employeur a rompu le contrat le 16 juin 1986 ;
Attendu que pour décider que le contrat avait été rompu au cours de la période d'essai de 3 mois prévue par la convention collective du commerce et de la réparation automobile, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté qu'à compter de sa nomination en qualité de président du conseil d'administration de la société, M. X... n'avait plus eu d'autre activité que celle de mandataire social, qu'il est de principe qu'en pareil cas le mandat social se substitue au contrat de travail, lequel prend fin par novation, sauf dispositions contraires, et qu'il n'apparaissait d'aucune des pièces soumises aux débats que les administrateurs, lorsqu'ils avaient porté M. X... à la présidence du conseil d'administration, aient entendu déroger à cette règle et voir son contrat de travail seulement suspendu pendant la durée de son mandat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord contraire des parties, le contrat de travail, qui n'avait pas été rompu par l'une d'entre elles, s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'exercice des fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen