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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., caissière au service de la société Beylerian depuis le 15 mai 1976 a, le 21 février 1985, signé une lettre de démission à la suite d'accusations de détournements de fonds et de bons de réduction portées contre elle par son employeur ; que le 25 février 1985 elle a fait connaître à son employeur qu'elle contestait avoir donné librement sa démission et qu'elle a, le 6 mars 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de son côté, l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de vol qui a été suivie d'une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la perte de confiance résultant des soupçons graves pesant sur la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de fait objectif à la charge de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée