LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Gilbert,
contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, après cassation, ont :
1°/ celui du 4 juillet 1990, prononcé l'annulation d'actes de la procédure et ordonné un complément d'information,
b 2°/ celui du 27 février 1991, ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE sous l'accusation de meurtre, recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 janvier 1991 constatant qu'en l'absence de la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale il n'y avait lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juillet 1990 ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, portant sur l'arrêt du 4 juillet 1990, et pris de la violation des articles 172, 173 et 181 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que la chambre d'accusation, après avoir, statuant sur renvoi après cassation par un arrêt en date du 4 juillet 1990 qui avait été frappé d'un pourvoi non déclaré immédiatement recevable par le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, constaté la nullité de deux rapports d'expertise établis en violation des dispositions de l'article 157 du Code de procédure pénale, a limité l'annulation à ces seuls documents et a omis de prononcer la nullité :
des procès-verbaux d'interrogatoires de Gilbert X... en date du 11 mai 1988 (D 186) et 13 septembre 1988 (D 203) qui relatent notamment la notification des rapports d'expertise viciés à l'inculpé et contiennent des déclarations sur le fond quant aux conclusions expertales,
du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces établi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance
de Digne le 31 juillet 1989 (D 225) et de l'ordonnance de transmission de pièces le 3 août 1989 par le magistrat instructeur (D 226) ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 172 et 173 du Code de procédure d pénale, que lorsqu'elle constate la nullité d'un acte d'information, la chambre d'accusation doit rechercher si l'annulation s'étend à tout ou partie de la procédure ultérieure puisqu'il est interdit de puiser, dans un acte annulé, des renseignements quelconque contre les parties aux débats ; "que d'une part, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire susvisés dès lors que l'inculpé avait été, au cours de ces interrogatoires, interrogé sur le contenu des rapports d'expertise annulés, ces actes présentant par conséquent un rapport de causalité avec les conclusions expertales nulles et s'en trouvant par suite nécessairement viciés ; "que d'autre part, la chambre d'accusation aurait également dû prononcer la nullité des réquisitions et de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général dès l'instant où, pour établir ces actes, les magistrats s'étaient expressément référés et avaient pris en considération les résultats des expertises annulées" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation qui annule des actes faisant partie de la procédure d'information doit également ordonner l'annulation des actes qui en dérivent, puis procéder conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 206 du Code de procédure pénale ; qu'il en est ainsi pour les réquisitions du ministère public et l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général qui s'en est suivie, prises à l'issue d'une information dont faisaient partie les actes annulés ; Attendu qu'après avoir, à bon droit, prononcé la nullité de deux expertises ordonnées par le juge d'instruction en méconnaissance des prescriptions de l'article 157 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation, pour refuser d'annuler d'autre actes de l'information observe que ceux-ci ne dérivent pas directement desdites expertises ; Attendu que l'interrogatoire coté D 186, critiqué au moyen, concerne l'inculpé Robert X... et non pas Gilbert X... qu'il n'est dès lors pas recevable a en réclamer l'annulation ; b Mais attendu que lors de l'interrogatoire de Gilbert X..., le 13 septembre 1988 (cote D 203), le magistrat instructeur lui a opposé les conclusions des experts Y... et Lauret dont le rapport a été annulé ; qu'en outre le procureur de la République, dans ses réquisitions, et le juge d'instruction, en rendant l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, ont pu prendre en considération les
résultats des expertises annulées qui faisaient partie de la procédure ; Qu'ainsi la chambre d'accusation en statuant comme elle l'a fait a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Et attendu que la cassation de l'arrêt avant dire droit du 4 juillet 1990 doit entraîner, par voie de conséquence celle de l'arrêt du 27 février 1991 sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les deux premiers moyens de cassation proposés ; Par ces motifs,
1°/ CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 1990, à l'exception des dispositions dudit arrêt annulant les expertises ordonnées les 12 août 1987 et 24 mai 1988 et prescrivant un complément d'information ; 2°/ CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt de la même juridiction en date du 27 février 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Et pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à mise en accusation, d
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; REGLANT de juge par avance ; Ordonne dès à présent le renvoi de la cause devant la cour d'assises du département des Alpes de Haute Provence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;