LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Salim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, lui a donné acte de sa renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et de son consentement à être remis aux autorités de l'Etat requérant ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; d Attendu qu'aucun texte de loi ni aucune disposition de la loi du 10 mars 1927 n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition à se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre d'accusation qui lui a donné acte de la réclamation par laquelle il renonçait au bénéfice de la loi relative à l'extradition et consentait à être livré aux autorités du Pays requérant ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;