CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 26 mars 1991, qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Loiret sous l'accusation d'omission volontaire d'empêcher un crime, délit connexe au crime de vol avec arme reproché à des coaccusés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 611 et 612 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'arrêt de la Cour de Cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre d'accusation ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort ;
Attendu que, par arrêt du 30 octobre 1990, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans prononçant la mise en accusation de Jean-Luc X... devant la cour d'assises du Loiret pour délit connexe à un crime et a renvoyé l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges ; que cette juridiction a, par l'arrêt attaqué, prononcé, pour le même délit, le renvoi de X... " devant la cour d'assises du département du Loiret " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître des délits, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon.