LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 février 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du NORD sous l'accusation de complicité de coups et blessures volontaires avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale, ensemble la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 susvisé, le recours en cassation contre un arrêt de cour d'appel ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu que le pourvoi d'Alain Y... a fait l'objet d'une déclaration passée, selon les mentions de l'acte dressé par le greffier de la cour d'appel de Douai, "par Me Nicolas A..., avocat, substituant Me Jean-Pierre Z..., avocat au barreau de Lille, mandaté par M. Alain Y..." ; Qu'à cette déclaration, se trouve annexé un document, sous forme de lettre missive, qui ne désigne pas nommément le titulaire du pouvoir ; que l'acte de pourvoi, signé par Me A..., "avocat", n'indique pas que celui-ci ait justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi ; qu'en cet état, la Cour de Cassation ne peut que constater qu'en l'espèce, la déclaration du recours n'a pas été faite, ainsi que l'exige l'article 576 visé plus haut, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ; Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;