LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales avec prises d'otages, vol, escroqueries, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; d
Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry X... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 194, 197 du Code de procédure pénale, 6-2 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3 b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt que le procureur général a notifié le 14 mars 1991 à l'inculpé X... et à son conseil la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; que le moyen qui reproche à la chambre d'accusation d'avoir rendu sa décision sans que la date des débats ait été portée à la connaissance du demandeur, manque par le fait qu'il veut prouver ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 148-4, 199 du Code de procédure pénale, 5-4, 6-1, 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes de l'article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, si la comparution de l'inculpé devant la chambre d'accusation est de droit lorsque celui-ci ou son conseil en fait la demande, la requête doit à peine d'irrecevabilité être présentée en même temps que la demande de mise en liberté adressée à la juridiction ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation dont l'arrêt mentionne qu'il a demandé à comparaître, ait statué en son absence dès lors qu'il appert, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, que, dans la déclaration remise au chef de l'établissement pénitentiaire en application des articles 148-4 et 148-7 du Code de procédure pénale, le demandeur a expressément indiqué qu'il ne désirait pas comparaître ; d Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 206, 593 du Code de procédure pénale, 5-1 b, 5-2, 5-4, 6-1, 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande de mise en liberté à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis la dernière comparution de X... devant le juge d'instruction et à l'occasion de laquelle cet inculpé, réclamé par les autorités françaises aux autorités portugaises, a excipé de l'irrégularité de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Evora, la chambre d'accusation déclare qu'il ne lui appartient pas, sur un contentieux relatif à la détention provisoire, de statuer sur des questions étrangères à l'unique objet de sa saisine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, contrairement à ce qui est allégué, répondent aux articulations du mémoire de l'inculpé, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;