AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestrations, arrestations illégales avec prises d'otages, vol, escroqueries,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1991 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ;
d Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-4, 14-1, 14-3 c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que si l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 30 août 1990 confirmant l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 1990, la cause, les parties ayant été, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, renvoyées devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, ladite cassation a seulement eu pour effet de dessaisir les magistrats ayant concouru à la décision annulée ; que les dispositions visées au moyen ne sauraient faire obstacle à ce que la chambre d'accusation territorialement compétente fût de nouveau saisie d'une demande de mise en liberté postérieurement présentée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 26 mars 1991, de la chambre d'accusation M. Guenot, avocat général, était présent lors des débats et a pris ses réquisitions ; qu'il s'en déduit que les débats, le délibéré et le prononcé ayant eu lieu le même jour, le représentant du ministère public était présent également lorsque la décision a été rendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222, D. 177 du Code de d procédure pénale, 5-1, 5-4, 5-5, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1, 9-4, 9-5, 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que le moyen qui reproche à la chambre d'accusation saisie d'une demande de mise en liberté de la part de Y... dans la procédure d'information suivie contre lui pour vol avec port d'arme, séquestrations arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroquerie, au tribunal de grande instance de Fontainebleau, de ne pas avoir répondu aux articulations du mémoire de l'inculpé alléguant des irrégularités dans l'exécution d'une peine de douze années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du département de la Manche le 12 septembre 1989 pour vol avec port d'arme, n'est pas dirigé contre le dispositif de l'arrêt attaqué et est, dès lors, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, 206 du Code de procédure pénale, 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que répondant aux articulations du mémoire déposé par Y... qui arguait de l'irrégularité du mandat de dépôt décerné contre lui le 11 juillet 1988 et dépourvu de valeur pour être rédigé en abrégé, la chambre d'accusation constate que, contrairement à ce qui est allégué, les inculpations qui figurent sur ce titre de détention, sont mentionnées en toutes lettres de façon très explicites ;
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer ces constatations, manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;