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Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Belletest diffusion (société Belletest), un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société Concorde et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique a été homologué par le tribunal de commerce ; que le mandataire-liquidateur a alors demandé à l'inspecteur du Travail de licencier un représentant du personnel, Mme X..., ce qui lui a été refusé ; que cette salariée, qui n'a pas été reprise par la société Concorde, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans cette société ainsi que le paiement de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 novembre 1990) d'avoir ordonné la réintégration de la salariée, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, que le concessionnaire ne peut se voir imposer des charges autres que les engagements qu'il a souscrits, concernant notamment la reprise des contrats de travail prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la liste du personnel repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire n'incluait pas Mme X... ; qu'en imposant néanmoins à la société Concorde la réintégration de cette salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 25 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les catégories professionnelles concernées ; que ce texte se borne donc à imposer des mentions devant impérativement figurer dans le jugement arrêtant le plan, sans interdire que cette décision fixe la liste nominative des salariés licenciés ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ;
Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail de la salariée protégée, dont le licenciement était nul pour être intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail, était toujours en cours de sorte qu'il se poursuivait de plein droit avec la société Concorde, nouvel employeur auquel était opposable la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu d'ordonner la réintégration de la salariée au sein de cette dernière société ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi