| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1991, 90-87657
REJET du pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises des Landes en date du 7 novembre 1990 qui, pour viols, et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 353, 591 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'instruction prescrite par les dispositions du premier de ce
s textes ait été affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la c...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Landes en date du 7 novembre 1990 qui, pour viols, et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 353, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'instruction prescrite par les dispositions du premier de ces textes ait été affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations " ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale n'ait pas été affichée dans la salle des délibérations ;
Que l'accomplissement de cette formalité qui n'a lieu qu'en dehors des audiences de la cour d'assises, n'a pas à être constatée par le procès-verbal des débats ;
Qu'au surplus les prescriptions de l'article susvisé n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de leur inobservation ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 90-87657 Date de la décision : 26/06/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Chambre des délibérations - Affichage de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale - Constatation - Procès-verbal des débats (non)
Le procès-verbal des débats n'a pas à constater l'affichage, dans la salle des délibérations, de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale, cette formalité devant être accomplie en dehors des audiences de la cour d'assises.
Au surplus, les dispositions dudit article 353 ne sont pas substantielles et aucune nullité ne peut résulter de leur inobservation (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87657
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