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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Arthur Fissiau (la société) fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en décharge des droits et pénalités mises à sa charge au titre de la taxe annuelle sur les voitures particulières utilisées par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la doctrine administrative a remis en cause la position antérieure de l'administration exprimée par réponses ministérielles et selon laquelle la taxe sur les véhicules était due lorsque, en allouant une indemnité forfaitaire, la société supportait de cette manière plus de la moitié des frais fixes de la voiture, en sus des frais variables occasionnés par les déplacements à caractère professionnel ; que la doctrine, en sa dernière version, prévoit en effet que la taxe n'est exigible que si la société assure l'intégralité de l'entretien des véhicules, ou bien acquitte la totalité ou la majeure partie des frais fixes, ou verse des remboursements de frais exceptionnellement importants ; qu'ainsi, en retenant en l'espèce comme seul principe que " la prise en charge de l'entretien du véhicule, en supportant plus de la moitié des frais fixes de la voiture, en sus des frais variables, rend le véhicule taxable ", le Tribunal a fondé sa décision sur une doctrine administrative périmée, violant ainsi par fausse interprétation l'article 1010 du Code général des impôts ; alors que d'autre part, le Tribunal ne pouvait relever, en premier lieu, qu'en sus des indemnités kilométriques correspondant aux frais variables engagés pour les déplacements professionnels et de la moitié des dépenses d'assurance et de vignette, la société remboursait, par le versement d'une indemnité forfaitaire, " certains frais fixes annuels ", et constater, d'autre part, que " le salarié ne conserve en fait à sa charge que la moitié des dépenses d'assurances et de vignette et les frais variables engagés directement pour rouler à titre personnel ", laissant cette fois supposer que la société, par le remboursement de l'indemnité forfaitaire, remboursait " tous " les frais fixes annuels, sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses écritures, la société avait fait valoir qu'elle ne remboursait pas la totalité des frais fixes afférents à chaque voiture (frais de lavage, amortissements .. ) ; que d'ailleurs elle ne dépassait pas, sauf pour un véhicule, la moitié du coût total des frais fixes " auto-journal ", et que, dans ces conditions, elle n'acquittait pas la " majeure partie " de ces frais et ne pouvait donc être assujettie à la taxe ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce chef des conclusions, le tribunal de grande instance a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que la société prenait directement à sa charge la moitié du coût de l'assurance et de la vignette des véhicules litigieux, dont les salariés propriétaires ne supportaient en définitive que l'autre moitié, outre " les frais engagés directement pour rouler à titre personnel " ; qu'il a fait ainsi ressortir que l'indemnité forfaitaire allouée par la société aux propriétaires à titre de remboursement des autres frais fixes de garage et d'amortissement représentaient l'intégralité de ces frais, de sorte qu'en définitive la société supportait la majeure partie de ces frais fixes ; que de ces constatations le Tribunal, qui ne s'est pas contredit et qui a répondu aux conclusions dont il était saisi, a, sans méconnaître la doctrine administrative invoquée comme étant favorable au contribuable, déduit à bon droit que les véhicules en cause avaient été utilisés par la société au sens de l'article 1010 du Code général des impôts ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi