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09/07/1991 | FRANCE | N°89-21999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1991, 89-21999


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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait une pharmacie, ayant été mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son activité, la société OCP Répartition (la société) a continué ses livraisons à la débitrice et a reçu à ce titre du syndic des règlements d'un montant total de 519 309 francs ; qu'après l'homologation du concordat obtenu par Mme X..., le syndic a restitué à celle-ci la somme de 291 844,34 francs correspondant au solde de trÃ

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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait une pharmacie, ayant été mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son activité, la société OCP Répartition (la société) a continué ses livraisons à la débitrice et a reçu à ce titre du syndic des règlements d'un montant total de 519 309 francs ; qu'après l'homologation du concordat obtenu par Mme X..., le syndic a restitué à celle-ci la somme de 291 844,34 francs correspondant au solde de trésorerie disponible ; qu'invoquant une créance de 109 677,20 francs au titre de fournitures impayées, la société a assigné le syndic en responsabilité personnelle et paiement de la somme susvisée à titre de dommages-intérêts ; que le syndic a fait valoir que la société ne rapportait pas la preuve de la réalité des livraisons ayant donné lieu à des facturations complémentaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que, ne déniant pas la réalité et la constance de la pratique consistant à livrer la pharmacie sur simple commande téléphonique et sans exiger de reçu et ayant d'ailleurs accepté de régler la plus grande partie des livraisons effectuées dans ces conditions, le syndic ne pouvait prétendre que les livraisons facturées n'avaient pas été faites, d'autant qu'aucune d'elles n'avait été contestée dans un délai raisonnable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, et qu'en l'espèce, il appartenait à la société, qui invoquait la responsabilité délictuelle du syndic en relation avec des commandes impayées, de produire les bordereaux de livraison afférents aux factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21999
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Paiement - Vendeur le réclamant - Obligation déniée - Acheteur n'ayant pas établi le défaut de livraison - Renversement de la preuve

PAIEMENT - Demande en paiement - Obligation du vendeur - Preuve de la livraison

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Existence de l'obligation

VENTE - Prix - Paiement - Obligation du vendeur - Preuve de la livraison

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Factures impayées - Obligation déniée - Acheteur n'ayant pas établi le défaut de livraison (non)

VENTE - Délivrance - Livraison - Preuve - Production des bordereaux par le vendeur

Viole l'article 1315 du Code civil et inverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité personnelle d'un syndic pour non-paiement au vendeur de factures adressées au débiteur en règlement judiciaire et autorisé à poursuivre son activité, énonce que le syndic ne peut prétendre que les livraisons effectuées n'ont pas été faites. Il appartient en effet à la partie qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver et en l'espèce il incombait au vendeur de produire les bordereaux de livraison afférents aux factures litigieuses.


Références :

Code civil 1315
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-10-23 , Bulletin 1990, IV, n° 251, p. 175 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1991, pourvoi n°89-21999, Bull. civ. 1991 IV N° 253 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 253 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21999
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