.
Attendu, selon l'arrêt attaqué rejetant une requête tendant à faire compléter un précédent arrêt, auquel il était reproché une omission de statuer, que la société Polyclinique de Marseille-Nord a été condamnée à payer à la société Locatel, à laquelle elle avait loué plusieurs appareils de télévision, la moitié du montant contractuel des loyers qu'elle avait laissés impayés, des dommages-intérêts lui étant alloués sous forme d'une réduction de 50 % de ces loyers à raison de l'inexécution partielle de ses obligations par la société bailleresse ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Locatel de sa demande tendant à la condamnation complémentaire de la société Polyclinique de Marseille-Nord aux intérêts de retard sur les sommes dont elle avait été reconnue débitrice, à compter de la date où ils avaient été demandés en justice, la cour d'appel retient qu'elle-même avait déjà statué de ce chef, le dispositif de sa décision antérieure déboutant " les parties de leurs autres demandes " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de motivation sur le refus des intérêts de retard sollicités, la formule de style utilisée pour rejeter diverses demandes ne pouvait s'appliquer à celle afférente à ces intérêts, sur laquelle il avait donc été omis de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Locatel de sa demande tendant à la condamnation complémentaire de la société Polyclinique de Marseille-Nord à des intérêts de retard, la cour d'appel a retenu, en outre, que la créance de la société Locatel avait été fixée en tenant compte d'une réduction prononcée à titre de dommages-intérêts et qu'en conséquence, les intérêts au taux légal ne pouvaient être accordés qu'à compter de l'arrêt ayant statué à ce sujet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sommes restant dues au titre du contrat aient été réduites par le juge ne fait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier