.
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 1989) d'avoir, pour fixer l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, d'une parcelle leur appartenant, tenu compte des servitudes administratives et des restrictions au droit de construire, résultant d'un plan d'occupation des sols, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, en tant qu'elles affirment qu'il est tenu compte, pour l'évaluation des biens expropriés à la date de référence, des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation de ces biens, et que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction, des servitudes et des restrictions administratives du droit de construire, sont incompatibles avec les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et premier du protocole additionnel à cette Convention, lesquels ont une valeur supérieure à celle de l'article L. 13-15 précité en vertu de l'article 55 de la Constitution ; qu'en effet, d'une part, n'est pas équitable, au sens de l'article 6.1 précité, le procès au cours duquel est défini le montant d'une indemnité d'expropriation due par l'Administration, alors que celle-ci a, au préalable, déterminé la valeur du bien exproprié en le frappant de restrictions dans son usage ou son exploitation ; d'autre part, les principes généraux du droit international relatif à la dépossession pour cause d'utilité publique et consacrés par l'article 1er du premier protocole additionnel commandent que l'indemnité d'expropriation soit évaluée indépendamment de toute prise en compte des restrictions apportées à l'usage et à l'exploitation des biens, lors des réglementations dont l'unique objectif ne peut être que la poursuite d'une politique du sol, à l'exclusion de tout profit indu de la part d'une collectivité publique ; qu'ainsi, en évaluant comme non constructible la majeure partie de la parcelle des époux X..., la cour d'appel a méconnu les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et premier du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu que les époux X... ayant disposé, tant en ce qui concerne l'institution de restrictions affectant l'utilisation des terrains que l'expropriation proprement dite, d'un ensemble de recours devant les tribunaux administratifs et judiciaires leur permettant de faire valoir leurs droits, et l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation permettant à l'exproprié de se prévaloir éventuellement du dol de l'expropriant pour faire écarter ces restrictions, ce texte n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et au premier protocole additionnel à cette Convention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi