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Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie ayant alloué à M. Louis X..., avec effet au 1er juin 1985, une pension de retraite du régime général calculée sur la base de 69 trimestres et pour un salaire annuel moyen de 50 007 francs, l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 novembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes tendant, la première à voir compléter le salaire de l'année 1974 par une somme correspondant à un reliquat d'indemnité de congés payés au titre du travail de 1974, et la seconde à valider par voie de conséquence l'année 1975 au titre du chômage involontaire, alors, d'une part, qu'en refusant à M. X... l'imputation de ladite somme au seul motif que celle-ci, payée par une caisse de congés payés, n'avait été réglée qu'en 1975, tout en admettant que si l'employeur avait lui-même versé ladite somme, ce règlement, nécessairement intervenu en 1974, aurait été pris en compte au titre de cette dernière année, la cour d'appel a instauré entre les salariés une discrimination - dont le critère est le débiteur des congés payés - non prévue par les articles R. 351-1 et R. 351-29 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en perdant de vue que les cotisations relatives au reliquat de congés payés dû à M. X... sur 1974 étaient exigibles avant le 1er janvier 1975 même si le règlement de ce reliquat est intervenu postérieurement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ainsi que, de nouveau, les articles R. 351-1 et R. 351-29 du même Code ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas subi, en 1974, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse relatives au reliquat de congés payés à lui versé en 1975, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'indemnité de congés payés étant assimilable à un salaire, les juges du fond ont énoncé à bon droit qu'elle doit être prise en compte au titre de l'année au cours de laquelle la cotisation correspondante a été versée ; que cette règle ne comportant aucune dérogation et s'appliquant même si la cotisation était exigible à une date antérieure à celle de son versement, sa validité n'étant pas affectée par le caractère tardif de celui-ci, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de rechercher si la rémunération de l'assuré avait fait l'objet, en 1974, d'un précompte dès lors que celui-ci ne permet de valider une période que dans le cas où la cotisation n'a été aucunement versée, ce qui n'était pas soutenu, ont constaté que la somme litigieuse avait été acquittée en 1975 et en ont exactement déduit, sans introduire la discrimination alléguée, que celle-ci, bien que se rapportant à l'activité salariée de 1974, ne pouvait être comptabilisée par la caisse qu'au titre de l'année civile 1975, laquelle n'avait donc pas à être validée au titre du chômage involontaire ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Sur le deuxième moyen : sans intérêt ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les cotisations d'assurance vieillesse versées au titre du régime minier, auquel il a été affilié pendant plusieurs années, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension du régime général, et d'avoir rejeté ses demandes tendant à compléter par les salaires miniers les salaires ayant donné lieu à cotisation au régime général en ce qui concerne les années 1945 et 1950, et à tenir compte des salaires miniers des années 1946 à 1949 pour déterminer le salaire annuel moyen, alors que, selon l'article D. 173-2 du Code de la sécurité sociale, les assurés, qui ont été successivement ou alternativement affiliés au régime général et à un régime spécial, ont droit aux avantages de vieillesse dont ils auraient bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial ; que ces périodes entrent en compte quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse et que les intéressés sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant la ou les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial, en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application cette disposition ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 19 du décret n° 75-109 du 24 février 1975 modifié qu'à compter du 1er juillet 1974 ont été abrogées celles des dispositions de l'article 2 du décret de coordination n° 50-132 du 20 janvier 1950, reprises à l'article D 173-2 du Code de la sécurité sociale, qui concernaient les conditions d'ouverture de droit ainsi que le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général, ceux-ci étant désormais déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime ; qu'il en découle, les dispositions de l'article 19 précité étant en vigueur à la date de la demande, que M. X... ne peut faire prendre en compte, pour le calcul de sa pension du régime général, la période minière ni les salaires y afférents ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi