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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la Société européenne de représentation automobile (SERA) et de la Société d'exploitation de routage automobile en Gironde (SERAG), l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par ces deux entreprises, aux droits desquelles se trouve la société France location Aquitaine, l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels qu'elles avaient appliqué à la rémunération de leurs chauffeurs ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 février 1989) d'avoir annulé ce redressement et rejeté sa demande en paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes, alors que la lettre du centre des impôts de Bordeaux en date du 12 août 1988, répondant à la note du président de la société France location Aquitaine du 3 août 1988 se borne à rappeler en termes généraux les conditions exigées par l'administration fiscale pour accorder la réduction d'impôt de 20 % aux chauffeurs employés par un entrepreneur de transports, sans prendre position sur la situation des chauffeurs des sociétés SERA et SERAG au cours de la période contrôlée, précision étant expressément faite que " le point de savoir si ces chauffeurs peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire en sus de la déduction de 10 % est une question d'espèce qui ne peut être résolue qu'après examen de chaque cas particulier " et qu'en estimant que l'employeur des chauffeurs, dont la situation concrète n'avait fait l'objet d'aucune vérification ni appréciation de la part de l'administration fiscale, seule compétente pour leur reconnaître le droit de pratiquer l'abattement litigieux, pouvait se prévaloir d'une décision non équivoque de cette administration, prise en connaissance de cause et reconnaissant explicitement à ses salariés en fonction de leur situation concrète le droit de pratiquer ledit abattement, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel a rappelé les horaires de travail accomplis et les distances parcourues respectivement par les chauffeurs des sociétés SERA et SERAG ; qu'ayant ensuite relevé que ces éléments de fait avaient été exposés par le président de la société France location Aquitaine dans sa note du 3 août 1988 à laquelle répondait la lettre du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 12 août 1988, indiquant de manière précise les conditions requises pour que les chauffeurs d'une entreprise de transports routiers puissent bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 % pour frais professionnels, la cour d'appel a observé que ces conditions se trouvaient en l'espèce remplies et a pu dès lors en déduire que par la production de la lettre des services fiscaux, dont elle a apprécié la portée, l'employeur justifiait pour la période litigieuse du droit de ses chauffeurs au bénéfice de cette déduction supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu ;
D'où il suit que sa décision échappe à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi