.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une décision de référé, la société Prospective France (la société) a été condamnée à payer à M. Z... une note d'honoraires ; que cette société, par une décision d'assemblée générale extraordinaire, a été mise en liquidation amiable ; que M. X..., président du conseil d'administration, nommé liquidateur amiable, a élu domicile au cabinet de l'expert-comptable de la société M.
Y...
; que M. Z... a assigné MM. X... et Y... en paiement solidaire de sa créance ;
Attendu que, pour le débouter, la cour d'appel retient que M. Z... affirme que MM. X... et Y... ne sont pas étrangers au litige mais qu'il ne précise pas sur quel texte il se fonde pour rechercher leur responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles