La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1991 | FRANCE | N°90-16340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 90-16340


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1990), que Mmes Y..., propriétaires indivis d'un domaine rural donné à bail aux époux X..., ont agi en résiliation du bail pour défauts de paiement réitérés des fermages ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, que si les mises en demeure de payer des fermages sont des actes conservatoires qu'un indivisaire peut seul diligenter, c'est à la double condition qu'il y ait nécessité et urgence eu égar

d à l'importance du fermage incontestablement dû ; qu'en se bornant à énoncer que le...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1990), que Mmes Y..., propriétaires indivis d'un domaine rural donné à bail aux époux X..., ont agi en résiliation du bail pour défauts de paiement réitérés des fermages ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, que si les mises en demeure de payer des fermages sont des actes conservatoires qu'un indivisaire peut seul diligenter, c'est à la double condition qu'il y ait nécessité et urgence eu égard à l'importance du fermage incontestablement dû ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure diligentées par la seule Mme Albertine Y..., en tant qu'indivisaire, étaient valables puisqu'elles constituaient des actes conservatoires, sans rechercher si elles étaient nécessaires et urgentes eu égard aux sommes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2 du Code civil, L. 411-47 et L. 411-53 du Code rural ;

Mais attendu que, saisie de conclusions invoquant le fait que les mises en demeure avaient pour effet de provoquer la résiliation du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, contrairement à l'action en résiliation, qui a été intentée par l'ensemble des indivisaires, les mises en demeure de payer les fermages, qui constituent des actes conservatoires, peuvent être valablement faites par un seul indivisaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16340
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Bail à ferme - Prix - Défaut de paiement - Mise en demeure délivrée par un seul indivisaire - Acte conservatoire - Validité

INDIVISION - Chose indivise - Acte conservatoire - Définition - Mise en demeure de payer les fermages

BAIL (règles générales) - Bailleur - Pluralité - Bailleur indivis - Bailleur indivis agissant seul - Mise en demeure de payer les fermages - Validité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Pluralité de bailleurs - Bailleur indivis - Bailleur indivis agissant seul - Mise en demeure de payer les fermages - Validité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Paiement - Bien indivis - Bailleur indivis agissant seul - Mise en demeure de payer les fermages - Validité

Les mises en demeure de payer les fermages, qui constituent des actes conservatoires, peuvent être valablement faites par un seul indivisaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-07-03 , Bulletin 1984, I, n° 216, p. 183 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1986-06-11 , Bulletin 1986, III, n° 96, p. 76 (cassation) ; Chambre civile 3, 1986-11-06 , Bulletin 1986, III, n° 151, p. 117 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-03-07 , Bulletin 1989, I, n° 113, p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, pourvoi n°90-16340, Bull. civ. 1991 III N° 258 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 258 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award