| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 90-16340
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1990), que Mmes Y..., propriétaires indivis d'un domaine rural donné à bail aux époux X..., ont agi en résiliation du bail pour défauts de paiement réitérés des fermages ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, que si les mises en demeure de payer des fermages sont des actes conservatoires qu'un indivisaire peut seul diligenter, c'est à la double condition qu'il y ait nécessité et urgence eu égar
d à l'importance du fermage incontestablement dû ; qu'en se bornant à énoncer que le...
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1990), que Mmes Y..., propriétaires indivis d'un domaine rural donné à bail aux époux X..., ont agi en résiliation du bail pour défauts de paiement réitérés des fermages ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, que si les mises en demeure de payer des fermages sont des actes conservatoires qu'un indivisaire peut seul diligenter, c'est à la double condition qu'il y ait nécessité et urgence eu égard à l'importance du fermage incontestablement dû ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure diligentées par la seule Mme Albertine Y..., en tant qu'indivisaire, étaient valables puisqu'elles constituaient des actes conservatoires, sans rechercher si elles étaient nécessaires et urgentes eu égard aux sommes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2 du Code civil, L. 411-47 et L. 411-53 du Code rural ;
Mais attendu que, saisie de conclusions invoquant le fait que les mises en demeure avaient pour effet de provoquer la résiliation du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, contrairement à l'action en résiliation, qui a été intentée par l'ensemble des indivisaires, les mises en demeure de payer les fermages, qui constituent des actes conservatoires, peuvent être valablement faites par un seul indivisaire ;
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 90-16340 Date de la décision : 30/10/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
INDIVISION - Bail à ferme - Prix - Défaut de paiement - Mise en demeure délivrée par un seul indivisaire - Acte conservatoire - Validité
INDIVISION - Chose indivise - Acte conservatoire - Définition - Mise en demeure de payer les fermages
BAIL (règles générales) - Bailleur - Pluralité - Bailleur indivis - Bailleur indivis agissant seul - Mise en demeure de payer les fermages - Validité
BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Pluralité de bailleurs - Bailleur indivis - Bailleur indivis agissant seul - Mise en demeure de payer les fermages - Validité
BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Paiement - Bien indivis - Bailleur indivis agissant seul - Mise en demeure de payer les fermages - Validité
Les mises en demeure de payer les fermages, qui constituent des actes conservatoires, peuvent être valablement faites par un seul indivisaire.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16340
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