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31/10/1991 | FRANCE | N°89-10637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-10637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue du Rempart n° 63,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes (Nord), place de la République n° 31,

2°) M. Robert X..., alias Trébor, demeurant à

Saint-Saulve (Nord), rue des vieux Prés n° 1 bis,

3°) M. Claude Y..., demeurant à Vve ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue du Rempart n° 63,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes (Nord), place de la République n° 31,

2°) M. Robert X..., alias Trébor, demeurant à Saint-Saulve (Nord), rue des vieux Prés n° 1 bis,

3°) M. Claude Y..., demeurant à Vve d'Ascq, ...,

4°) la CMR Nord, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

5°) la CIAVIC, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

6°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 39, rue L. Leloir,

défendeurs à la cassation ; La Caisse maladie régionale du Nord, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR du Nord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la caisse primaire :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Claude Y... pour le concours qu'il apportait depuis 1981 à M. Robert X... dit Trebor, agent artistique fait, grief à l'arrêt

attaqué (Douai, 18 novembre 1988) d'avoir annulé cette décision alors qu'il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que M. Y... exerçait, pour le compte de M. X... dit Trébor, organisateur de spectacles, les activités rémunérées de négociation de contrats, de surveillance du bon déroulement des spectacles donnés en exécution de ces contrats et organisés par l'agence Trébor, en contrôlant la qualité des prestations, en percevant les recettes et en procédant au paiement des artistes ; qu'il s'ensuivait que M. Y... travaillait au profit de M. X..., contre rémunération et dans le cadre d'un service organisé par ce dernier, eût-il joui de la plus large autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'ainsi, un lien de dépendance et de subordination

l'unissait à M. X... et justifiait son assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir observé que dans son activité pour l'agence Trébor, M. Claude Y..., par ailleurs agent de la SNCF et animateur-présentateur de spectacles, se bornait à négocier des contrats avec des artistes et, si ces contrats étaient conclus par l'agence, à en suivre l'exécution, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi que M. X... dit Trébor ait jamais exercé un contrôle sur M. Y..., lui ait imposé, des contraintes ou même donné quelque directive que ce soit, d'autre part que, si M. Y... faisait profiter des nombreux contacts que lui procurait son activité distincte d'animateur-présentateur l'agence Trébor, il n'était pas intégré dans un service organisé par celle-ci ; qu'ayant dès lors exclu que M. X... ait été l'employeur de M. Y..., elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse maladie régionale :

Attendu que la caisse maladie régionale reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'immatriculation de M. Y... comme travailleur indépendant alors que l'intervention étant recevable puisque, conformément à l'article 325 du nouveau Code de procédure civile, elle se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant, il s'en déduit que l'intervenante était en droit, pour faire trancher le conflit d'affiliation, d'élever elle-même une prétention pour demander l'affiliation au régime des travailleurs indépendants et que l'arrêt procède donc de la violation de l'article 564 du même Code ; Mais attendu que l'intervention de la caisse maladie régionale ayant été provoquée par le juge en cause d'appel par application de l'article 332 du nouveau Code de procédure civile, à l'effet d'apporter une solution au litige, lequel portait sur l'affiliation de M. Y... au régime général de la sécurité sociale et non au régime des travailleurs non salariés, la cour d'appel était fondée à

écarter une demande de la caisse intervenante qui était étrangère à

l'objet du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10637
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi principal) SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Collaborateur d'un agent artistique - Conditions - Non intégration dans un service organisé.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-10637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10637
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