LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du Président Emile Z...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié en cette qualité ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 11 mars 1983, M. A... a été victime d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, au vu des conclusions d'une première expertise technique, fixé au 25 mars 1985 la date de consolidation des blessures ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement avant-dire-droit, a ordonné un complément d'expertise confié au même praticien avec pour mission de dire si la consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail était acquise à la date du 25 mars 1985 ou si, au contraire, l'affection psychiatrique apparue au cours du traitement avait pu être révélée, aggravée ou favorisée par cet accident du travail ; que le tribunal a homologué le rapport complémentaire retenant, notamment, la date du 1er janvier 1986 comme celle de la consolidation ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1988) d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, "quand l'avis technique de l'expert... a été pris
dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente" ; que selon l'article R. 141-4, alinéa 5, résultant du décret du 18 mars 1986, "le rapport du médecin expert... comporte le rappel du protocole..., l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées..." ; que l'avis clair et précis de l'expert ne s'impose donc aux juges et aux parties que sur les points qui leur ont été soumis, non sur des points étrangers à sa mission ; que, dès lors, en l'espèce, l'expert devait se prononcer seulement sur la relation de cause à effet entre l'accident du travail et l'affection psychiatrique de la victime et non sur la date de consolidation de l'ensemble des suites dudit accident ; que son avis clair et précis ne s'imposait aux juges et aux parties qu'en tant qu'il reconnaissait que ladite affection psychiatrique était une conséquence de l'accident, non en ce qu'il fixait, en dehors de sa mission, la date de consolidation de l'ensemble des suites de l'accident au 1er janvier 1986 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1412 et R. 141-4, alinéa 5, ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que l'expert avait estimé non acquise au 25 mars 1985 la date de consolidation des blessures, a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il entrait dans la mission de ce praticien de fixer par voie de conséquence une date définitive de consolidation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;