Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, à l'occasion d'une instance en validation de congé donnée par les consorts X... aux consorts Y... aux fins de reprise d'un local d'habitation, déclaré irrecevables les conclusions des consorts Y..., signifiées prétendument le 21 décembre 1989, et débouté ceux-ci de leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les consorts Y... prétendument le jour de l'ordonnance de clôture mais avant la date pour laquelle ils avaient reçu injonction de conclure, la cour d'appel aurait violé les articles 779, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déclarant tardives les écritures des consorts Y... prétendument signifiées le 21 décembre 1989, jour prévu pour la clôture, sans préciser si elles avaient été antérieures ou postérieures à l'ordonnance de clôture et, par conséquent, si l'irrecevabilité était fondée sur l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ou sur l'article 783 du même Code, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ces deux dispositions ; alors que, en outre, les conclusions des consorts Y... avaient été signifiées le 20 décembre 1989 et non le jour prévu pour l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant que ces conclusions l'avaient été le 21 décembre 1989, la cour d'appel les aurait dénaturées en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture tout en accueillant l'appel incident formé par les bailleurs dans des conclusions signifiées le 20 décembre 1989, c'est-à-dire la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel aurait violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, le 14 novembre 1989, les parties ont été informées de la redistribution de l'affaire à la chambre des urgences et que connaissance leur a été donnée des nouvelles dates de clôture et de plaidoiries fixées par le conseiller de la mise en état ; que c'est donc à bon droit, hors de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu que cette notification, intervenue plus d'un mois avant le prononcé de la clôture avait permis d'informer en temps utile les consorts Y..., de la nécessité d'avoir conclu avant le 21 décembre 1989 ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la preuve d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen, en ses quatre premières branches, n'est pas fondé ;
Sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions des consorts X..., intimés, déposées, le 20 décembre 1989, soit la veille de la clôture, l'arrêt énonce que ces conclusions ne livrent rien sur quoi les appelants n'aient pu argumenter, depuis le premier jour de leur appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les époux X... ont, par ces conclusions, formé une demande additionnelle tendant au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le dispositif de l'arrêt relatif à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai