Met hors de cause la société Secitraba et la société Delta préfabrication, contre lesquelles aucun moyen des pourvois n'est dérigé ;.
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Préfabrication Nord-Sud (PREFA), et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 1990), que la société Gabriel Thivel, aux droits de laquelle vient la société Textiles de Laval et du Vermandois (TDV), a fait construire en 1985, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Secotraba, avec le concours, pour le gros oeuvre, de la société Collon, et, pour la charpente-couverture, de la société VMBC, un immeuble à usage d'atelier destiné à être donné en location à la société Teinturerie Thivel ; que la société VMBC a confié à la société Batis l'étude technique de la charpente, dont les matériaux ont été fournis par la société PREFA, actuellement en liquidation de biens avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la compagnie Rhin et Moselle, et par la société Delta préfabrication ; que le cahier des charges particulières (CCP), qui fixait le délai de construction à 4 mois à compter du 15 avril 1985, prévoyait des pénalités journalières en cas de retard, tant dans la construction que dans la remise par les entreprises de leurs situations récapitulatives ; que la charpente s'étant effondrée le 12 juin 1985, en cours de travaux, et la société VMBC ayant repris et achevé l'ouvrage qui a été livré avec retard, les sociétés TDV et Teinturerie Thivel ont assigné les constructeurs et fournisseurs en réparation, la société Batis et la compagnie Rhin et Moselle étant appelées en cause ;
Attendu que la société VMBC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TDV la somme de 158 400 francs à titre d'indemnité de retard dans la remise de sa situation récapitulative, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société VMBC avait souligné le caractère manifestement excessif de la pénalité encourue, invitant ainsi les juges du fond à réévaluer le montant de la pénalité selon les dispositions de l'article 1152 du Code civil ; qu'en omettant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée et qu'elle pouvait d'ailleurs effectuer d'office, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les situations récapitulatives des entreprises devaient être remises au plus tard fin janvier 1986, sans qu'une mise en demeure préalable fût nécessaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société VMBC avait satisfait à cette obligation, n'avait pas à motiver spécialement sa décision de ce chef, dès lors qu'elle appliquait la clause pénale sans en modifier le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour réduire à la somme de 10 000 francs le montant de la clause pénale due par la société VMBC au maître de l'ouvrage pour retard dans la livraison, l'arrêt retient que l'application de cette clause apparaît, compte tenu des circonstances de l'espèce, à tout le moins excessive ;
Qu'en se bornant à cette affirmation d'ordre général pour réduire le montant de la pénalité contractuelle, sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. réduit le montant de la clause pénale pour retard dans la construction, et .. l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon