Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a compris parmi les biens professionnels dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1984 les actions et parts qu'il possédait respectivement dans la Société anonyme nationale et la Société civile des participations foncières et financières (société SCPFF) ; que l'administration des Impôts a considéré que ces sociétés holding géraient leur patrimoine mobilier sans prendre une part active à l'animation et au contrôle de leurs filiales communes L'épargne de France et la Compagnie française de protection de l'épargne, de sorte que, leurs conditions d'application n'étant point réunies, étaient inapplicables les dispositions de l'instruction administrative du 19 mai 1982 exemptant ces sociétés de la prohibition, édictée par l'article 885.0 alors applicable du Code général des impôts, de ranger parmi les biens professionnels les parts et actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier et immobilier ; que l'administration des Impôts a émis en conséquence un avis de mise en recouvrement de l'imposition correspondant à la valeur de ces parts et actions ; que, statuant sur l'opposition faite par M. X... à cet avis, l'instance étant reprise après le décès de ce dernier par sa veuve Mme Y... agissant en son nom et en celui des enfants mineurs issus du mariage, le Tribunal a décidé que l'instruction administrative du 19 mai 1982 était applicable et a en conséquence accueilli la demande ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'ancien article 885.0 du Code général des impôts, applicable en la cause, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, en son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que ne sont pas exclues du régime des biens professionnels les actions ou parts de sociétés holding dans la mesure où elles sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;
Attendu que, pour décider que les parts de la société Réserve nationale appartenant aux consorts Y... constituaient des biens professionnels en application des aménagements résultant de l'instruction administrative susvisée, le jugement retient l'identité des dirigeants de la société et de sa filiale L'épargne de France et ajoute que la première " dispose d'un moyen humain capital pour être l'animatrice de son groupe et à l'origine des décisions prises au sein de la filiale " dont elle a le contrôle ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser le rôle d'animation de la société holding sur les filiales de son groupe, au sens du texte légal susvisé et de son interprétation administrative favorable au contribuable, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre