Attendu que, conformément à la clause compromissoire insérée au contrat de fourniture de rotatives signé le 7 février 1986 avec la société britannique TRH Graphics Limited, la société Offset Aubin a présenté à la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (la CCI) une requête le 27 mai 1987 ; qu'après que la cour d'arbitrage eut considéré " les demandes comme retirées " en application de l'article 20 de son règlement intérieur pour défaut de versement, par la société TRH Graphics, de sa part de provision pour frais, celle-ci a été assignée, le 1er mars 1989, devant le tribunal de commerce de Poitiers en résolution du contrat et en réparation de divers préjudices ; que l'arrêt attaqué a rejeté le contredit formé contre le jugement du Tribunal qui avait retenu sa compétence, aux motifs que le défaut de versement de provision ne pouvait s'analyser que comme une renonciation à l'arbitrage et rendant applicables les règles du droit commun ;.
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'exception de procédure fondée sur l'existence d'une clause compromissoire insérée dans un contrat mettant en cause des intérêts du commerce international ne concerne pas la répartition de compétence entre les juridictions étatiques mais tend à retirer à celles-ci le pouvoir même de juger des différends relatifs au contrat ; qu'il s'ensuit que les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et que le pourvoi est donc immédiatement recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du second degré que ce n'est que devant eux que la société TRH Graphics a fourni, pour la première fois, une explication de son refus ou de son impossibilité de verser sa part de provision pour frais d'arbitrage ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, pour décliner la compétence de la juridiction étatique, à prétendre au maintien de l'instance arbitrale qu'elle a, elle-même, paralysée par son attitude dilatoire ; que la juridiction française est internationalement compétente selon l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, révisée par celle de Luxembourg de 1978, compte tenu des stipulations contractuelles localisant en France les prestations des parties ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui n'a pas modifié les termes du litige, ni dénaturé l'article 9 du règlement d'arbitrage de la CCI et qui ne s'est pas contredit, se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi