Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que, chargés par la société civile immobilière des Hauts Moulins, suivant contrat du 8 juillet 1985, d'une mission complète en vue de la construction d'un ensemble industriel comportant des ateliers et des bureaux, pour un prix fixé, sur leur propre estimation, à 2 060 000 francs, hors taxe, avec une variation possible de 5 % à la hausse ou à la baisse, MM. X... et Y..., métreurs-vérificateurs, après exécution des études préliminaires, du projet et de la demande de permis de construire, ont procédé aux consultations d'entreprises, à la suite desquelles ils ont, le 11 septembre 1985, informé le maître de l'ouvrage que le prix convenu ne pouvait être maintenu et devrait être porté à un montant de 3 200 000 francs hors taxe ; que la SCI des Hauts Moulins les a, par acte du 7 septembre 1986, assignés en résolution du contrat, restitution des honoraires perçus et paiement d'indemnités ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat qui les liait à la SCI des Hauts Moulins et de les condamner à restituer à celle-ci le premier acompte qu'ils avaient reçu, alors, selon le moyen, que la résolution judiciaire emporte anéantissement rétroactif des obligations déjà nées du contrat et donne lieu à répétition de celles déjà exécutées sans que, pour les contrats synallagmatiques à exécution successive, cette rétroactivité remonte au-delà de la date à partir de laquelle le débiteur a cessé de remplir son obligation ; que c'est le 11 septembre 1985, après avoir exécuté une grande partie des prestations exigées d'eux, que MM. X... et Y... ont porté à la connaissance de la SCI des Hauts Moulins l'impossibilité qu'il y avait de maintenir les prix initiaux ; d'où il suit qu'en prononçant, non pas la résiliation du contrat à compter de cette date, mais sa résolution, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1183 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le respect, à 5 % près, du prix plafond estimé par MM. X... et Y... eux-mêmes était essentiel pour les parties qui y avaient subordonné la conclusion des contrats, l'arrêt retient que le dépassement considérable du prix révèle, de la part des métreurs-vérificateurs, une erreur d'appréciation flagrante et l'inexécution de leurs engagements, ce qui justifie la résolution du contrat et implique, par application de l'article 1183 du Code civil, que les choses soient remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; que par ces motifs, d'où il résultait que, dans l'intention des parties, les prestations de MM. X... et Y..., bien qu'étalées dans le temps, formaient un ensemble indissociable, et que la convention était indivisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi