Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature, quelles que soient les modalités du versement et la destination ultérieure de ces sommes ou avantages ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1976-1979 par la Société prospection électrique Schlumberger (SPES) les indemnités dites à paiement différé qu'elle avait allouées aux ingénieurs faisant partie du " personnel international " ; que pour annuler ce redressement et condamner l'URSSAF au remboursement de la somme correspondante, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des diverses hypothèses de cessation de leurs fonctions par les bénéficiaires des indemnités litigieuses que ce n'est que lors de cette cessation que seront connues les conditions d'attribution éventuelle desdites indemnités et leur nature véritable et que le principe et l'étendue des sommes pouvant être soumises à cotisation n'étant appréciables qu'au départ du salarié, c'est à tort qu'un redressement a été pratiqué sur des sommes bloquées ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les indemnités dites " à paiement différé ", allouées à partir d'un an d'ancienneté aux membres du personnel international de la SPES en vertu de leur contrat de travail, étaient versées par l'employeur sur un compte spécial ouvert au nom de chacun des bénéficiaires, lesquels avaient la faculté de les investir immédiatement en titres dont le revenu pouvait lui-même être réinvesti ; qu'ainsi ces indemnités constituaient dès leur versement sur le compte spécial, quel que puisse être leur emploi lors du déblocage de celui-ci, un avantage en argent entrant dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles