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26/11/1991 | FRANCE | N°88-41499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-41499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Chanteloup, Janze (Ille-et-Vilaine), la Grée de Pouez,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Société granitière de l'ouest, dite SGO, dont le siège social est à Chantepie (Ille-et-Vilaine), 1, place du Granier, précédemment dénommée "Société de courtage de l'ouest",

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Chanteloup, Janze (Ille-et-Vilaine), la Grée de Pouez,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Société granitière de l'ouest, dite SGO, dont le siège social est à Chantepie (Ille-et-Vilaine), 1, place du Granier, précédemment dénommée "Société de courtage de l'ouest",

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société granitière de l'ouest, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1988) que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la Société de courtage de l'ouest dont la nouvelle dénomination est Société granitière de l'ouest (SGO) du 3 janvier au 27 août 1977, puis de cadre commercial, et enfin de VRP à compter du 1er janvier 1982 et qu'il a adressé une lettre de démission à son employeur le 4 juin 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement alors, selon le moyen, que seule une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque chez le salarié peut justifier une rupture du contrat de travail sur son initiative ; que tel n'est pas le cas lorsque la résiliation du contrat de travail a été provoquée par l'employeur qui a suscité, dans les relations de travail, des difficultés mêmes mineures, dès l'instant où elles n'ont pas été réglées amiablement, peu important que le salarié n'ait pas immédiatement contesté la démission prétendue ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relève l'existence de difficultés suscitées par l'employeur débiteur de salaires à la date de la démission, n'a pas, en déclarant qu'il n'est pas rapporté la preuve que cette démission est intervenue par l'effet du

non-respect par le patron, de ses obligations contractuelles, déduit de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; qu'ainsi, elle a, derechef, violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait adressé une lettre de démission à son employeur le 4 juin 1982, laquelle avait été librement consentie et n'était pas intervenue en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et que le salarié n'avait

remis en cause sa décision que quinze jours plus tard dans le but de négocier son départ, a pu en déduire que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à la Société granitière de l'ouest une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que M. X... ne s'explique pas sur ses relations d'intimité ou d'affaires avec les gérants de la société Madis, concurrente de la société Granitière de l'ouest, qui a été constituée dès le 13 septembre 1982 et dont il est devenu le salarié en octobre 1983 ; qu'il a même déclaré à l'expert qu'il ne s'était intéressé ni directement, ni indirectement à cette société "avant plusieurs mois après son départ de la SGO", qu'il n'a pas respecté le délai d'un an de la clause de non-concurrence ; qu'il résulte des rapports journaliers des agents commerciaux de la SGO que M. X... continuait à prospecter son ancienne clientèle pour le compte de la société Madis ; qu'en tous cas et dès le 2 juin 1983, c'est-à-dire en période de nonconcurrence, il était réalisé des cartes de visite de la société Madis avec mention du nom de X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur, qui ne lui avait rien versé au titre de la clause de non-concurrence ne pouvait à la fois, ne pas payer le montant de l'indemnité de non-concurrence tout en prétendant exiger l'application de la clause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la Société granitière de l'ouest une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41499
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Démission librement consentie - Remise en cause postérieure pour le salarié pour négocier son départ - Manifestation claire et non équivoque de démissionner.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1991, pourvoi n°88-41499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41499
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