Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Riom, 29 février 1988), que M. X... a été embauché le 19 décembre 1977 par la société Gayrard en qualité de menuisier ; qu'il ne s'est pas rendu à son travail le 7 octobre 1985 et a adressé à la société un certificat médical en date du 8 octobre, prescrivant un arrêt de travail de 8 jours, que l'employeur a reçu le 10 octobre ; qu'il a été mis fin au contrat de travail du salarié par courrier en date du 9 octobre 1985 pour absence injustifiée ;
Attendu que la société Gayrard fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses indemnités de ce chef et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné, outre la remise sous astreinte d'un certificat de travail, le remboursement au profit de l'ASSEDIC de la région Auvergne des allocations versées par elle au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les articles 42 et 44 de la convention collective applicable, toute absence du salarié, dont la notification n'est pas reçue par l'employeur dans les 3 jours, autorise ce dernier à considérer que le contrat de travail est rompu du fait du travailleur ; qu'en fixant au 10 octobre seulement l'expiration du délai qui courait à compter du 7 du même mois, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens ; que, dès lors, en écartant le moyen tiré par l'employeur de l'article 1184 du Code civil, en vertu duquel il pouvait mettre immédiatement fin aux relations de travail pour faute grave du salarié, la cour d'appel a également violé l'article 563 et l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions d'une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives au motif du licenciement dans un sens défavorable au salarié ; d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas avoir justifié son absence pour maladie dans les 3 jours, alors que M. X..., qui était absent à compter du 7 octobre 1985, avait envoyé un certificat médical daté du 8 octobre, prescrivant un arrêt de travail de 8 jours, que l'employeur avait reçu le 10 octobre, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen unique : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi