REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances groupe Présence, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Joannès X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 16 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a accordé à Mme veuve Y... la somme de 1 629 669, 56 francs avec intérêts au taux légal majorés conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
" aux motifs adoptés que X... et sa compagnie d'assurances seront condamnés in solidum à payer ladite somme qui sera majorée du double des intérêts au taux légal à compter du 5 août 1988, conformément à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" alors que les intérêts majorés selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent être accordés qu'à la condition qu'un manquement de l'assureur soit démontré dans le règlement du sinistre ; qu'il ne saurait en être ainsi dès lors que le préjudice invoqué par la partie civile ne relève pas d'un lien direct avec le délit poursuivi ; qu'en tout état de cause, ces intérêts ne peuvent être alloués en cours de procédure tant que la décision n'est pas définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'en assortissant la condamnation prononcée des intérêts au double du taux légal depuis l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident jusqu'au jour où la décision deviendrait définitive, la cour d'appel, qui constatait que l'assureur n'avait fait à la veuve de la victime aucune offre dans ce délai, ni postérieurement, malgré l'existence d'un dommage résultant directement de l'accident, a exactement appliqué les articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, respectivement repris aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.