AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Y... et son épouse, née Rolande X..., demeurant ensemble ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société anonyme Umodis, coopérative de travailleurs anonyme, dont le siège social est 27, place de l'Albinque à Castres (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Umodis, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Attendu que Mme Y... n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de Mme Y... ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y..., gérants d'un magasin de détail à payer à la société propriétaire du fonds Union moderne de distribution (société Umodis) la somme de 333 293 francs en principal, représentant pour partie le solde restant dû d'une transaction signée le 22 août 1984 (161 370 francs) et, pour une partie, le déficit établi au 30 avril 1985, l'arrêt énonce que ce nouveau déficit ne peut être contesté par les gérants "dès lors qu'un inventaire chiffré des marchandises restant dans le magasin a été dressé par huissier le 9 août 1984 en leur présence" ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif en inversant ainsi la charge de la preuve en ce qui concerne la dette postérieure au 22 août 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à la société Umodis la somme de
30 000 francs pour résistance injustifiée, le tribunal se borne à énoncer que "leur attitude malicieuse" a contraint la société à se présenter en justice et que tout retard dans le paiement de la dette mettrait en danger les intérêts de cette dernière ;
Attendu qu'en se bornant à ces seuls motifs, impropres à caractériser la faute des époux Y..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en tant que formé par Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Umodis, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.