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Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1 et 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quelques jours avant d'être mise en règlement judiciaire, la société Petiot a émis trois chèques à l'ordre de la société des Laboratoires Delagrange et les lui a envoyés par courrier postal ; que leur paiement a été refusé par les banques tirées, pour absence de provision et " dépôt de bilan " ; que le dirigeant de la société Petiot, qui avait signé les chèques litigieux, a été poursuivi devant la juridiction pénale pour émission de chèques sans provision, mais relaxé au motif qu'" il pouvait légitimement considérer, le jour de l'émission... qu'il existait, en raison des facilités de caisse que lui avaient consenties les banques tirées, et alors qu'il n'était pas informé du retrait de ces facilités, une provision préalable et disponible et que lesdits chèques seraient réglés " ; que la société des Laboratoires Delagrange a assigné en paiement les banques tirées, en invoquant l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu que pour débouter la société des Laboratoires Delagrange de sa demande, la cour d'appel énonce que l'émission d'un chèque suppose non seulement qu'il ait été créé mais aussi qu'il ait été remis au bénéficiaire et retient qu'en l'espèce, la réception des chèques, à laquelle elle assimile leur remise, est postérieure à la mise de leur tireur en règlement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles