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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme
X...
, a demandé que M. Beaunier, commissaire aux comptes de cette société, soit relevé de ses fonctions ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Beaunier avait fait preuve d'une minutie extrême qui avait exaspéré les dirigeants de la société et avait accordé à des lacunes constatées une importance démesurée, ce qui l'avait conduit à déclencher à tort une procédure d'alerte et à saisir sans motifs suffisants le procureur de la République, que pour l'opération envisagée de transformation de la société en société à responsabilité limitée, il avait refusé, à tort, de certifier que les capitaux propres étaient égaux au capital social comme prescrit par l'article 237 de la loi du 24 juillet 1966, qu'il avait ainsi commis des fautes d'appréciation et des abstentions coupables, que son comportement avait rendu intolérable pour la société le maintien du lien contractuel ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, eu égard à la mission légale des commissaires aux comptes, que M. Beaunier avait, dans ses démarches, agi avec mauvaise foi et avait ainsi commis une faute de nature à justifier sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris