LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama, représentée par ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité au siège social zone artisanale de Jorlis, boulevard du BAB, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., B..., D..., Z..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castorama, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., au service de la société Castorama depuis le 18 avril 1978, exerçait les fonctions de chef de rayon lorsqu'il a été licencié le 4 décembre 1986, au motif que son absence prolongée pour maladie depuis le 26 juin 1986 avait nécessité son remplacement effectif eu égard à la nature de son poste ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte de l'arrêt, non pas que la société Castorama pouvait faire appel à un remplaçant provisoire pour respecter les délais de l'accord d'entreprise, mais tout au plus, que le remplacement de M. A... au poste de chef du rayon quincaillerie, était possible, en sorte que 1°) ce motif étant inopérant, et à défaut d'autres motifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-1 de l'accord d'entreprise du 26 mars 1986, et de l'article 1134 du Code civil ; 3°) la cour d'appel a enfin privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, qu'au surplus, la société Castorama avait, dans ses conclusions d'appel, démontré l'importance des fonctions occupées par M. A... en tant que chef du rayon quincaillerie, ce qui a rendu nécessaire son remplacement définitif en raison de la perturbation provoquée par la prolongation pendant plusieurs mois, de l'absence du salarié, pour cause de maladie ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère indispensable de ce remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la convention collective nationale du bricolage ;
Mais attendu que l'article 17-1 de l'accord d'entreprise du 26 mars 1986 applicable au personnel du groupe Castorama branche distribution dispose que "dans le cas où l'absence du salarié imposerait son remplacement effectif avant l'expiration d'un délai d'un an, la direction ferait appel, dans toute la mesure du possible, à un remplaçant provisoire" ; que dès lors, en relevant, par une appréciation souveraine des faits soumis à son examen que l'employeur aurait pu en l'espèce faire appel à un remplaçant provisoire pour respecter ces délais, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 25-1 de l'accord d'entreprise du 26 mars 1986 applicable au personnel du groupe Castorama branche distribution ; Attendu que pour allouer au salarié licencié le 4 décembre 1986 une prime de fin d'année pour 1986, la cour d'appel a énoncé que cette prime était due dans la mesure où le licenciement était injustifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25-1 de l'accord précité dispose que "les démissions ou licenciements en cours d'année suppriment le bénéfice de cette prime", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a alloué une indemnité de 8 000 francs au titre de la prime de fin d'année pour 1986, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. A..., envers la société Castorama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.