AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y..., de Me A..., de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui, pour escroqueries, faux en écritures privées et usage, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis, 50 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 10 ans, la confiscation d'objets saisis et a statué sur les intérêts civils ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, 6 1 à 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux en écritures privées, d'usage et d'escroquerie au préjudice de la CPAM et l'a condamné en répression à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ainsi qu'à 50 000 francs d'amende outre l'interdiction d'exercice pendant 10 ans des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal ainsi qu'à des réparations civiles au profit de la CPAM ;
"aux motifs qu'un contrôle de la CPAM de Lille de 5 836 dossiers de tiers-payant provenant de la pharmacie X... entre août 1984 et le 31 mars 1985 avait fait apparaître une surfacturation de 56 466,01 francs obtenue d'une part par majoration des quantités prescrites (12,33 % des ordonnances étaient surchargées alors que le taux moyen des surcharges est de 2 %), d'autre part par une majoration des quantités d'oxygène livrées chez les malades ; que selon l'enquête, la technique suivie par le pharmacien avait consisté à modifier la prescription des médecins en prenant soin de le faire sur de nombreux assurés (1435), de multiples spécialités (391) et de nombreux médecins (39) ; que l'élément matériel du faux se trouve manifestement établi par les pièces remises en photocopie par la CPAM ;
"que si X... n'admet avoir surchargé des ordonnances que pour une seule cliente et soutient que les autres surcharges peuvent être le fait de tiers, ses allégations se heurtent d'une part au témoignage de quatre médecins ayant affirmé que leurs ordonnances avaient été falsifiées à leur insu, et, d'autre part, aux normes dégagées par la sécurité sociale quant au taux de surcharges injustifiées ; qu'il ressort de ces éléments, comme du fait que les falsifications concernaient des dossiers tiers-payant, des particularités relevées par la Caisse quant au nombre des assurés d'âge souvent avancé, aux médecins concernés et du témoignage de M. B..., préparateur de X... qui affirme avoir vu ce dernier modifier et surcharger des d
ordonnances, que l'ensemble des falsifications est imputable au demandeur ; que les faits d'escroquerie, de faux et usage, peuvent cumulativement être incriminés dès lors qu'en produisant des documents falsifiés, X... a utilisé un moyen frauduleux pour obtenir la remise, entre ses mains, par la Caisse, de sommes qui ne lui étaient pas dues tandis que la commission des faux et leur usage ont généré un préjudice sur la collectivité sociale et comportaient une atteinte virtuelle à l'honorabilité de tiers (médecins, patients) injustement soupçonnés (arrêt p. 4 à 6) ;
"1°) que, d'une part, aucun faux punissable ne saurait résulter de simples surcharges d'ordonnances lesquelles sont sujettes à vérification de la part de la CPAM et ne constituent pas un titre de créance ;
"2°) alors que, d'autre part, seul un acte produit en original peut être reconnu faux par le juge pénal ; qu'en se déclarant néanmoins satisfaite des photocopies produites par la CPAM au soutien de sa plainte contre le pharmacien, lequel, déniant formellement tant la matérialité que l'imputabilité des "faux" en cause, avait cependant sollicité la production régulière des originaux, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité du prévenu et a méconnu les droits de la défense ;
"3°) alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction considérer que les 765 ordonnances déclarées surchargées par la CPAM portaient sur 1 434 assurés ;
"4°) alors que, de quatrième part, en avalisant l'enquête de la CPAM qui avait dans la procédure pénale la qualité de partie civile sans que la défense ait pu, à aucun moment de la procédure, obtenir la production en original des ordonnances litigieuses, corps du délit, la cour d'appel, qui s'est satisfaite de simples photocopies, a méconnu l'égalité des armes et a privé le prévenu d'un procès équitable ;
"5°) alors que, de cinquième part, l'enquête statistique de la CPAM sur le taux normal des surcharges d'ordonnances n'est pas de nature à établir les falsifications reprochées au pharmacien ; qu'un profit statistique ne peut tenir lieu de preuve dans un contentieux disciplinaire (CE 29 avril 1988 Cuaz Leb. 176) et ne saurait dispenser la juridiction répressive, saisie de poursuites pénales parallèles contre un praticien, d'individualiser les faux reprochés d du prévenu conformément aux règles régissant la charge de la preuve en matière pénale ensemble la présomption d'innocence ;
"6°) alors que, de sixième part, la seule référence aux déclarations inopérantes de 4 des 39 médecins dont les ordonnances avaient été surchargées ainsi qu'aux déclarations du préparateur de X..., lequel, contrairement aux énonciations de l'arrêt, a entièrement corroboré les déclarations du prévenu, ne saurait derechef donner aucune base légale à la condamnation prononcée" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 à 10 du Code de procédure pénale, L. 145-1 et suivants, R. 145-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits de faux en écritures privées, d'usage et d'escroquerie au préjudice de la CPAM de Lille et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à cet
organisme la somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la fin de non-recevoir opposée par X... à la demande de la caisse, tirée de ce que cet organisme avait déjà obtenu sa condamnation à lui rembourser la somme de 56 411,01 francs devant le Conseil de l'ordre des pharmaciens, ne peut qu'être rejetée comme présentée pour la première fois en cause d'appel ; que les premiers juges ont équitablement statué sur la demande de dommages-intérêts ;
"alors qu'en se refusant à rechercher si le préjudice allégué par la CPAM n'avait pas déjà été entièrement réparé par la condamnation parallèle du demandeur par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du 11 juillet 1989 intervenue après le jugement correctionnel dont appel, la Cour de Douai a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... d coupable d'escroquerie au préjudice de Mme C... et l'a condamné en répression à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, à 50 000 francs d'amende, à l'interdiction pendant dix ans de l'exercice des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal ainsi qu'à des réparations civiles au profit de la plaignante ;
"aux motifs adoptés qu'en falsifiant un nombre très important d'ordonnances, X... avait modifié son chiffre d'affaires réel en y incluant le montant de remboursements indûment obtenus auprès de la CPAM ; que les médicaments ainsi obtenus n'étaient pas remis aux clients mais avaient permis à X... de constituer un stock occulte ; que l'expertise comptable diligentée à la demande du juge d'instruction, avait révélé que les bénéfices énoncés dans la promesse de vente ne correspondaient pas, pour les exercices 1981, 1982 et 1982-1983, aux éléments comptables fournis ; que l'expert avait constaté que le montant des remboursements effectivement encaissés au cours du deuxième trimestre 1984, au titre du tiers-payant, était de 183 610 francs inférieur à l'évaluation faite au 30 juin 1984 des créances à recouvrer ; qu'il en résultait une surévaluation de cet élément d'actif ; que la modification de la valeur du stock avait permis à X... d'éviter une imposition supplémentaire au titre des BIC ; que ces éléments permettaient de considérer que le demandeur avait modifié dans son intérêt exclusif les éléments de référence pour calculer le prix de vente de l'officine ;
"et aux motifs propres que se trouve établi le mécanisme frauduleux mis en oeuvre ayant consisté à gonfler artificiellement le chiffre d'affaires de son officine tout en sous-évaluant la valeur du stock ; qu'il y a en l'espèce unité d'infraction, le faux matérialisé par un jeu d'écritures comptables ne constituant que l'un des moyens sciemment employé par X... pour persuader Mme C... de l'existence d'un crédit imaginaire et pour lequel il s'est fait remettre par celle-ci une somme supérieure à celle qui lui était réellement due au titre de la cession ; qu'il y a lieu de libérer X... de la prévention de faux en écritures de commerce et usage et de confirmer sa culpabilité sur le fondement de l'article 405 du Code pénal (arrêt p. 6) ;
"1°) alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le fonds de X... avait été vendu au-delà de sa valeur sans procéder à une comparaison entre les bilans produits au soutien de la cession et d les premiers bilans de son successeur qui n'ont jamais été versés aux débats par la partie civile nonobstant les demandes réitérées de la défense ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour n'a pas caractérisé l'existence d'un "crédit imaginaire" et a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 405 du Code pénal ;
"2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait seulement retenu l'existence de surcharges "vérifiées" par la CPAM pour la période située entre les mois d'août 1984 et mars 1985, ne pouvait légalement considérer que les bilans antérieurs courant du 1er juillet 1981 au 30 juin 1984, lesquels seuls avaient servi de base pour la détermination du prix de cession de l'officine, auraient été artificiellement gonflés par le biais des surcharges litigieuses affectant le poste "créances à recevoir" ; qu'en se déterminant à la faveur d'un motif inopérant, la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors que, de troisième part, dans ses conclusions demeurées sans réponse sur les insuffisances de l'expertise judiciaire, le prévenu observait en premier lieu que l'expert avait lui-même émis des réserves sur la portée de ces résultats faute pour les organismes concernés de lui avoir fourni tous les renseignements sollicités pour reconstituer le poste "créances à recevoir" du bilan arrêté au 30 juin 1984 (concl. de X... p. 7 in fine) et reprochait en deuxième lieu audit expert de ne pas avoir pris en considération les mémoires trimestriels de la DDAS et les créances y mentionnées (conclusions précitées p. 8 7 et 8) ; qu'il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de la défense qui, reconnu fondé, était de nature à faire disparaître la prévention ;
"4°) alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a guère répondu au chef péremptoire des conclusions du prévenu soutenant que toutes les créances à recevoir au titre du tiers-payant figurant dans ses bilans avaient bien été remboursées à X... par les organismes sociaux (ses conclusions n° 3 p. 1 4 et 5 ; add : notes des 9 avril et 23 avril 1990 et attestation de la Compagnie générale fiduciaire du 2 avril 1990) ;
"5°) alors que, de cinquième part, sur la sous-évaluation du stock reprochée à X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir l'hypothèse émise par les premiers juges selon laquelle le demandeur se serait constitué un stock occulte ; qu'en se déterminant par d ces seuls motifs inopérants et d'ailleurs hypothétiques sans autrement s'expliquer sur la sincérité de l'inventaire contradictoire du stock tel qu'établi par les parties à l'acte de vente, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ;
"6°) alors, enfin, que faute pour elle d'avoir relevé l'existence des faux en écritures de commerce reprochés à X... dans la prévention au titre des "manoeuvres frauduleuses" caractéristiques d'une prétendue escroquerie au préjudice de Mme C..., la Cour n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du demandeur" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des
articles 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie au préjudice de Mme C... et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 392 043,56 francs en réparation de ses divers préjudices ;
"aux motifs que la valeur du fonds de commerce a été majorée de 183 610 francs ; que Mme C... a eu à supporter injustement sur le prix majoré des frais d'acquisition s'élevant à 146 049,39 francs ; que l'emprunt contracté par Mme C... a été de ce fait majoré ; qu'outre une indemnisation de débours divers liés à la procédure, Mme C... doit voir son préjudice personnel et moral réparé ;
"1°) alors que, d'une part, le demandeur avait fait valoir qu'il avait effectivement encaissé la somme de 430 427 francs mentionnée dans le bilan au titre des créances à recevoir de sorte que ce poste n'avait pas été surévalué de 183 610 francs comme le soutenait Mme C... à la suite de l'expertise ; qu'en entérinant néanmoins les conclusions de l'expert sans vérifier que ces sommes avaient effectivement été encaissées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que faute de production par Mme C... de ses propres bilans, il avait été impossible à l'expert de déterminer le montant de la surévaluation du fonds qui lui était imputée" ; d Les moyens étant réunis ;
Attendu que Guy X..., pharmacien, est poursuivi pour avoir, courant 1984 et 1985, augmenté les prescriptions par des surcharges sur des ordonnances médicales et ainsi obtenu, en les présentant à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, la contrepartie de la valeur de médicaments non fournis aux assurés sociaux, falsifié ses écritures de commerce pour les faire correspondre à ce chiffre d'affaires artificiel, fait usage de ces écritures de commerce falsifiées pour obtenir lors de la cession, le 31 mars 1985, de son officine, la remise, par son acquéreur, la dame Michèle Z..., épouse C..., d'une somme de 3 500 000 francs ;
Attendu que les énonciations et constatations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions de faux en écriture privée et usage et d'escroquerie à la charge du prévenu et justifié les dommages-intérêts alloués à la Caisse primaire de sécurité sociale de Lille et à la dame C..., parties civiles ;
Que les moyens, pour partie mélangés de fait et de droit, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de réponses à conclusions, reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à Mme C...
la somme de 100 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il est équitable d'allouer à Mme C... en dédommagement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 100 000 francs demandée (arrêt p. 9 1) ;
"alors que Mme C... ayant réclamé le paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1, la cour d'appel ne pouvait, sans excès de pouvoir, allouer à celle-ci une somme dix fois d supérieure à sa demande" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a condamné X... à verser à la dame C..., partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 5 000 francs et non celle de 100 000 francs ;
Que, dès lors, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;