AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RAVANEL et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Maurice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 octobre 1990, qui, dans une procédure suivie des chefs de vol, attestation de faits inexacts et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation d des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir de charges suffisantes à l'encontre de M. Z..., agent technico-commercial, et de M. X..., inspecteur des impôts, respectivement des chefs de vol et de recel de documents comptables de l'entreprise de Y... ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des pièces produites que le contrat d'exploitation conclu entre Y... et Z... nécessitait la remise par chacun des contractants à l'autre de documents compables divers et de comptes-rendus d'élevage pour permettre à l'un et à l'autre de connaître l'importance de l'activité de l'exploitation et de calculer la rémunération de l'exploitant ; qu'il n'était pas interdit à Z... de se constituer lui-même des dossiers concernant son exploitation en y incluant des copies de factures, ou autres pièces comptables destinées à Y... ;
"qu'à la cessation de ses fonctions d'exploitant, puis de salarié, Z... n'a certes pas restitué à son ancien employeur les 183 documents qui devaient, par la suite, être portés à la connaissance des services fiscaux" ;
"et au motif encore que la saisie, contestée, de ces documents dans le véhicule de M. Z... "ne paraît pas avoir eu d'incidence dans l'immédiat sur une vérification fiscale de M. Y... et que ce n'est qu'à la fin de l'année 1983 que, sur contestations de Y..., l'administration des Impôts a demandé à Z... la communication des documents saisis le 28 février 1983 qui lui avaient, entre temps, été restitués" ;
"alors que caractérise suffisamment la prévention de vol le fait pour le détenteur de documents comptables à lui remis pour examen, de disposer de ces documents à l'insu de leur propriétaire et pour un objet autre que celui pour lequel ils lui avaient été remis, en les remettant à un tiers ; qu'ayant adressé à la fin de l'année 1983 à l'administration des Impôts, sur la demande faite par M. X..., les documents litigieux appartenant à Y..., qui lui avaient été restitués après leur saisie au mois de février 1983, M. Z... encourait bien le grief de soustraction frauduleuse" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu d entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile a énoncé les motifs de
fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;